Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2309918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2023 et 5 mai 2025, M. et Mme F et C D, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le maire de Châtenay-Malabry s’est opposé à la déclaration préalable de travaux du 21 novembre 2022 en vue du ravalement des façades et de la mise en place d’une isolation par l’extérieur pour leur maison d’habitation située 3 rue Camille Pelletan dans la commune, ensemble la décision du 17 mai 2023 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que les motifs tirés de la naissance d’une décision tacite d’opposition sur une précédente demande et de la réalisation des travaux sans autorisation ne peuvent légalement fonder une décision d’opposition à une déclaration de travaux ;
— le motif tiré de ce que le débord de l’isolation projetée ne s’implante pas en limite séparative et méconnaît les dispositions de l’article UP 7 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au projet de rénovation d’une isolation existante et que les voisins ont donné leur accord ;
— ce motif est également entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne relève pas du respect des règles d’urbanisme mais d’une méconnaissance du droit des tiers ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la couleur du ravalement de façades projeté s’intègre bien dans l’environnement du projet, qui comporte déjà des façades colorées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Châtenay-Malabry conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Plantelin qui n’a pas produit d’observations.
Des pièces ont été enregistrées les 22 avril et 5 mai 2025 pour la commune de Châtenay-Malabry et n’ont pas été communiquées.
Par une demande de régularisation du 2 mai 2025, M. et Mme D ont été invités à produire tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
En réponse, M. et Mme D ont transmis, le 6 mai 2025, des pièces complémentaires, dont seule a été communiquée la pièce correspondant à la demande de régularisation susvisée.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction faite au maire de Châtenay-Malabry de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme E, représentant la commune de Châtenay-Malabry.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F et C D, propriétaires d’une maison d’habitation située au 3 rue Camille Pelletan à Châtenay-Malabry, ont fait appel à la société FCA IDF 1 pour la rénovation de l’isolation thermique et le ravalement des façades de leur maison. Le 3 mars 2022, cette société a déposé une première déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Châtenay-Malabry, qui l’a informée le 29 août 2022 qu’une décision tacite d’opposition était née sur cette déclaration au motif de l’incomplétude du dossier. Le 21 novembre 2022, cette même société a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur et du ravalement des façades de la maison des requérants. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le maire de Châtenay-Malabry s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023, ensemble la décision du 17 mai suivant par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 17 mai 2023, qui a été prise sur le recours gracieux formé par les requérants, sont inopérants. Les moyens tirés de ce qu’elle serait entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ne peuvent dès lors qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (). ».
4. Par un arrêté du 29 mai 2020, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de Châtenay-Malabry a donné délégation à Mme B G, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, pour « traiter les affaires concernant l’urbanisme dont : / tous les actes, arrêtés, décisions et courriers relatifs aux autorisations d’urbanisme ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (). ».
6. L’arrêté du 17 janvier attaqué, qui vise les dispositions du code de l’urbanisme, du code de la construction et de l’habitation et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune sur lesquelles il se fonde, énonce précisément l’ensemble des motifs de fait justifiant qu’il soit fait opposition à la déclaration préalable de travaux en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
7. Pour s’opposer, par l’arrêté en litige, à la déclaration préalable du 21 novembre 2022, le maire de Chatenay-Malabry s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’une décision tacite d’opposition était née sur sa précédente déclaration préalable, que les travaux correspondants ont été effectués sans autorisation, que le projet méconnaît l’article UP 7 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne s’implante pas en limite séparative, sans pouvoir bénéficier du droit de surplomb prévu à l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation et, enfin, que la couleur du ravalement de façade n’est pas en harmonie avec la typologie architecturale environnante, en méconnaissance de l’article UP 11 du plan local d’urbanisme.
8. En premier lieu, le motif tiré de ce que le maire se serait tacitement opposé à une déclaration de travaux présentée le 3 mars 2022 par la société FCA IDF 1, distincte de celle en litige, est étranger au respect par le projet des règles d’urbanisme et ne pouvait, en conséquence, légalement fonder la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux attaquée. Par suite, ce motif est entaché d’une erreur de droit.
9. En deuxième lieu, le motif tiré de ce que les travaux de ravalement de façade correspondant à la précédente déclaration préalable du 3 mars 2022 ont été effectués sans autorisation n’est pas davantage au nombre de ceux susceptibles de fonder la décision attaquée, qui s’oppose à une déclaration préalable de travaux ultérieure visant à rendre la construction conforme aux dispositions réglementaires. Par suite, ce deuxième motif est entaché d’une erreur de droit.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article UP 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, alors en vigueur : « 7.1 Constructions à usage d’habitation : / Ces constructions sont autorisées : / Sur les limites séparatives latérales, si la façade sur la limite ne comporte pas de baies autres que les jours de souffrances (). ». Aux termes de l’article 4 « Définitions » de ce même règlement : " Construction : / La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acceptation relativement large. Elle recouvre : / – toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation, indépendamment de la destination ; / – les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. ".
11. Le maire de Chatenay-Malabry a estimé que le projet d’isolation par l’extérieur méconnaissait l’article UP 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il s’implantait au-delà des limites séparatives des parcelles voisines. Toutefois, les dispositions précitées de l’article UP 7 du règlement du plan local d’urbanisme réglementent l’implantation des constructions sur les limites séparatives ou en retrait de ces limites et n’ont pas pour objet de réglementer leur implantation au-delà des limites séparatives de la parcelle. Le motif ainsi opposé, tiré de ce que le projet créerait un débord sur la parcelle voisine, est seulement susceptible d’affecter les droits des tiers, dont le contrôle ne ressortit pas à l’autorité d’urbanisme en charge d’examiner les demandes d’autorisations d’urbanisme. Par suite, ce troisième motif est entaché d’une erreur de droit.
12. En quatrième lieu, aux termes du I de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure (). ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour s’opposer au projet d’isolation par l’extérieur en litige, le maire a estimé qu’il ne pouvait « être fait application de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation permettant le surplomb pour la mise en œuvre de l’isolation par l’extérieur », dès lors que le projet ne comportait pas d’élément précis quant à la hauteur au sol et en l’absence d’accord des propriétaires voisins. Toutefois, ces dispositions sont étrangères au respect des règles d’urbanisme, qui sont seules susceptibles de fonder une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux. Par suite, compte tenu de l’indépendance des législations en matière de construction et d’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de droit.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article UP 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales d’intégration des constructions dans le paysage : / Les constructions nouvelles et les extensions doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. / () 11.2 Aspect extérieur / Les façades des constructions ne devront pas rester brutes et seront traitées en harmonie avec la typologie architecturale environnante (). ».
15. Le maire de Chatenay-Malabry a estimé que la couleur bleu lavande du ravalement de façade projeté n’était pas en harmonie avec la typologie architecturale environnante, en ce qu’elle contrastait avec les façades de teinte claire des pavillons implantés à proximité. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que le quartier environnant le projet se caractérise par un habitat de type pavillonnaire constitué de maisons dont les façades présentent toutes des teintes claires, principalement blanc cassé, beige ou de ton pierre. Ainsi la typologie architecturale environnante présente, à ce titre, une harmonie au sens des dispositions précitées de l’article UP 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Or la couleur bleu lavande du ravalement de façade projeté, très vive, contraste nettement avec l’harmonie de couleurs observée dans les alentours du projet. La circonstance tirée de ce qu’il existerait dans le quartier de rares façades colorées, lesquelles sont toutes de couleurs pâles et claires, ne saurait suffire à rompre l’harmonie de la typologie architecturale environnante au sens de l’article UP 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de Châtenay-Malabry a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur le motif tiré de ce que le ravalement de façade projeté méconnaissait les dispositions de l’article UP 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme D A.
16. Ce dernier motif étant, à lui-seul, de nature à justifier légalement la décision attaquée, les illégalités affectant les autres motifs de cette décision, retenues aux points 8, 9, 11 et 13 du jugement, ne sont pas de nature à emporter son annulation, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Châtenay-Malabry aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce dernier motif, dont la légalité a été confirmée au point précédent.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. et Mme D à l’encontre de l’arrêté du 17 janvier 2023 et de la décision du 17 mai 2023 rejetant leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtenay-Malabry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants sollicitent sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et C D, à la SAS Plantelin et à la commune de Châtenay-Malabry.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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