Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 2307985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 juillet 2023, 1er février et 20 novembre 2024 sous le n° 2307985, la société BNP Paribas, représentée par M. B… et Mme A…, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, assortie des intérêts moratoires ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est inapplicable dès lors qu’elle est déficitaire sur les exercices litigieux ;
- le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est également inapplicable dans la mesure où les sommes litigieuses n’ont pas été appréhendées par les associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
- dès lors qu’elle a spontanément réintégré dans son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés les dépenses litigieuses, ces revenus ne peuvent pas être regardés comme des revenus distribués ;
- à titre subsidiaire, en application de l’article 110 du code général des impôts, l’assiette de la retenue à la source doit être diminuée des sommes acquittées au titre de l’impôt sur les sociétés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2023 et 18 octobre 2024, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023, 1er février 2024, 11 juin 2024, 11 décembre 2024 et 1er juillet 2025 sous le n° 2308070, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société BNP Paribas, représentée par M. B… et Mme A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source acquittées au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est inapplicable dès lors que les exercices litigieux deviennent déficitaires après prise en compte desdits revenus de capitaux mobiliers et des mises en réserve qu’elle a effectuées ;
- le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est inapplicable dès lors que les sommes litigieuses ne peuvent pas regardées comme des revenus réputés distribués ;
- le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est également inapplicable dans la mesure où les sommes litigieuses n’ont pas été appréhendées par les associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
- dès lors qu’elle a spontanément réintégré dans son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés les dépenses litigieuses, ces revenus ne peuvent pas être regardés comme des revenus distribués ;
- l’administration a méconnu le 2° de l’article 119 bis du code général des impôts dès lors que les bénéficiaires effectifs des revenus réputés distribués sont, pour certains, des succursales de la société BNP Paribas, qui doivent donc être regardées comme ayant leur siège en France ;
- dans la mesure où les revenus distribués sont appréhendés par une succursale, ils ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 du modèle OCDE de convention fiscale ; ce faisant, l’administration était tenue d’appliquer les articles 21.2 et 7 de ce même modèle ;
- à titre subsidiaire, en application de l’article 110 du code général des impôts, l’assiette de la retenue à la source doit être diminuée des sommes acquittées au titre de l’impôt sur les sociétés.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 5 avril, 9 août 2024 et 19 mai 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et au titre des deux requêtes susvisées, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires, faute de litige né et actuel avec le comptable public.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
et les observations de M. B…, représentant la société BNP Paribas.
Considérant ce qui suit :
Au titre des exercices clos de 2017 à 2020, la société BNP Paribas s’est abstenue de refacturer des dépenses incombant à des entités étrangères. Elle a toutefois réintégré spontanément dans son bénéfice imposable ces dépenses pour des montants respectifs de 4 768 750 euros, 3 016 134 euros, 94 478 801 euros et 60 066 166 euros. Au terme d’une vérification de comptabilité, l’administration, sans procéder à une rectification au titre de l’impôt sur les sociétés s’agissant de ces sommes, a toutefois assujettie la société BNP Paribas à des retenues à la source en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du 2 de l’article 119 bis du même code au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Prenant acte de ces rectifications, la société BNP Paribas a spontanément acquitté, au titre des exercices 2019 et 2020, les retenues à la source correspondant aux dépenses non refacturées au profit d’entités étrangères. La société BNP Paribas sollicite la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie et des retenues à la source qu’elle a spontanément acquittées, assises sur les dépenses précitées.
Les requêtes n° 2307985 et 2308070 présentées par la société BNP Paribas présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du code général des impôts : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». Aux termes de l’article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ».
En ce qui concerne les exercices clos en 2017 et 2018 :
Les rectifications ne peuvent, en l’absence de résultat bénéficiaire de la société au titre des mêmes exercices être opérées sur le fondement du 1° de l’article 109, 1 du CGI, dont la lettre même mentionne les « bénéfices (…) mis en réserve ou incorporés en capital », lesquels s’entendent, en application de l’article 110 du même code, des bénéfices « qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés » et qui sont donc, le cas échéant, les bénéfices rectifiés.
Il résulte de l’instruction que le résultat fiscal de la société BNP Paribas, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, est déficitaire, sans que l’administration fasse valoir avoir procédé à de quelconques réintégrations. Dans ces conditions, la société BNP Paribas est fondée à soutenir que les revenus litigieux ne peuvent être regardés comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2307985, que la société BNP Paribas est fondée à solliciter la décharge des rappels de retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, soit 459 793 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et 321 502 euros au titre de l’exercice clos en 2018 en droits, ainsi que des pénalités correspondantes.
En ce qui concerne les exercices clos en 2019 et 2020 :
S’agissant de la qualification de revenus distribués :
En premier lieu, la société BNP Paribas soutient que, dès lors qu’elle a spontanément réintégré dans son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés les dépenses engagées et non refacturées au profit d’entités étrangères, ces revenus ne peuvent pas être regardés comme des revenus distribués. Toutefois, dans la mesure où les dépenses en cause ont été exposées, sans contrepartie, par l’intéressée au profit de tiers, les bénéfices correspondants ont été effectivement désinvestis, c’est-à-dire ni mis en réserve ni incorporés au capital de la société. Les montants correspondants peuvent ainsi être regardés comme des revenus distribués, appréhendés par ces tiers, alors même les dépenses en cause auraient été spontanément réintégrées extra-comptablement dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
En deuxième lieu, la société BNP Paribas fait valoir que le total des mises en réserve effectuées au titre des exercices litigieux additionné aux dividendes régulièrement distribués est supérieur à son bénéfice net fiscal corrigé au titre de chacun des exercices. Elle en conclut, ainsi, que les sommes regardées comme des revenus réputés distribués ne peuvent pas recevoir cette qualification dans la mesure où l’ensemble des bénéfices a nécessairement été mis en réserve, au sens du 1° du 1 de l’article 109, ou régulièrement distribué. Toutefois, dès lors, d’une part, qu’il est constant que les sommes litigieuses correspondent à des dépenses non refacturées au profit d’entités étrangères et donc nécessairement désinvesties et, d’autre part, que le montant total des distributions, dividendes et revenus réputés distribués, demeure inférieur au bénéfice fiscal au sens de l’article 110 du code général des impôts, ces sommes constituent des revenus réputés distribués. Le moyen doit donc être écarté comme infondé.
En troisième et dernier lieu, la société requérante fait valoir que le 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est également inapplicable dans la mesure où les sommes en cause n’ont pas été appréhendées par les associés, actionnaires ou porteurs de parts. Toutefois, dès lors que ces sommes constituent des revenus réputés distribués en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la retenue à la source :
En premier lieu, la société soutient que les impositions contestées ne peuvent trouver leur fondement dans les dispositions du 2° de l’article 119 bis du code général des impôts dans la mesure où certains des bénéficiaires effectifs des revenus réputés distribués sont des succursales de la société BNP Paribas, qui doivent donc être regardées comme ayant leur siège en France. Toutefois, une succursale étrangère d’une société française doit être regardée comme une société n’ayant pas son siège en France à raison des revenus réputés distribués rattachés à cette succursale et échappant, compte tenu de la territorialisation de l’impôt sur les sociétés, à ce dernier impôt en France. Par suite, le moyen est infondé.
En deuxième lieu, la société soutient que, dans la mesure où les revenus distribués sont appréhendés par une succursale, ils ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 du modèle OCDE de convention fiscale et que, ce faisant, l’administration était tenue d’appliquer les articles 21.2 et 7 de ce même modèle. Toutefois, la société BNP Paribas n’identifie pas les pays d’établissement de ces succursales, qui sont à distinguer des filiales, et donc ne permet pas l’identification des conventions fiscales qui pourraient éventuellement trouver à s’appliquer. Le moyen est donc dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 48 de l’annexe II du CGI : « 1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement. (…) ». Les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, qui se bornent à renvoyer, pour la détermination de l’assiette de la retenue à la source qu’elles instituent, aux produits visés aux articles 108 à 117 bis du même code, doivent être regardées comme prévoyant que la retenue s’applique au montant brut de ces produits.
La société requérante soutient que l’assiette de la retenue à la source doit être diminuée des sommes acquittées au titre de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, institue une règle d’assiette propre aux retenues à la source, distincte de celle fixée par l’article 110 du même code, cette dernière étant applicable dans l’hypothèse où le bénéficiaire du revenu distribué, qui a son domicile fiscal ou son siège en France, est assujetti à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, si la société soutient qu’elle aurait bénéficié d’une imputation de l’impôt sur les sociétés acquitté sur l’assiette de la retenue à la source si elle n’avait pas procédé à la réintégration spontanée des sommes litigieuses dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés et avait fait l’objet d’une procédure de rectification, par application de la cascade complète de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, ces dispositions subordonnent notamment leur bénéfice à la condition que le bénéficiaire du revenu distribué reverse les sommes nécessaires au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source se rapportant aux sommes distribuées. Ce faisant, la situation de la société BNP Paribas, qui n’a pas bénéficié de ces reversements, est différente de celle dans laquelle elle aurait pu bénéficier d’une imputation de l’impôt sur les sociétés sur l’assiette des retenues à la source acquittées. Ce faisant, c’est à bon droit que l’assiette des retenues à la source litigieuses a été calculée sur le montant brut des revenus mis en paiement, c’est-à-dire les produits effectivement versés au bénéficiaire. Le moyen est donc infondé.
Il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas est uniquement fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, soit, en droits et pénalités, 459 793 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et 321 502 euros au titre de l’exercice clos en 2018.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ».
En l’absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public en charge du remboursement des sommes perçues, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espère, et alors que la société BNP Paribas ne justifie pas avoir engagé de frais pour la présentation des requêtes susvisées, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société BNP Paribas est déchargée des rappels de retenues à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, soit 459 793 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et 321 502 euros au titre de l’exercice clos en 2018 en droits ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à société BNP Paribas, au directeur chargé de la direction des grandes entreprises et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.,
- Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrA. Marchand
La greffière,SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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