Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2508496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrés le 13 août 2025, M. C A, représenté par Me Korn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de refus d’enregistrement de demande d’asile ; sa précédente attestation de dépôt de demande d’asile, éditée à l’occasion de sa demande en procédure dite « Dublin », ayant atteint le terme de sa validité, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et risque de subir une mesure d’éloignement alors même qu’il devrait pouvoir déposer une demande d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article 29 du règlement de l’Union européenne n°604/2013 du 26 juin 2013 ; elle méconnaît l’article 9 du règlement 1560/2003/CE modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014.
La requête a été communiqué à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508495.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Margat, substituant Me Korn, représentant M. C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 5 juillet 1985, ressortissant congolais, a présenté une demande d’asile le 28 août 2024. Il a été orienté en procédure « Dublin ». Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile. Il s’est vu notifier les modalités de son transfert au Portugal le 13 juin 2025, lesquelles prévoyaient un vol depuis l’aéroport de Lyon jusqu’à l’aéroport de Lisbonne en date du 16 juin 2025. Le requérant n’a pas pris ce vol. Par la suite, M. C A a sollicité, le 26 juillet 2025, l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, le délai de 6 mois courant pour réaliser son transfert vers le Portugal ayant atteint son terme. Toutefois, la préfète de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il était considéré comme « en fuite » au sens des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés de suspendre cette décision et d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. M. C A est fondé à soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que le refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale l’empêche de présenter sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l’expose à être placé en rétention en cas de contrôle d’identité. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. La prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l’Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l’Etat responsable de la demande d’asile avant l’expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n’avait pas pris la fuite conformément aux exigences du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003. L’expiration du délai prolongé a pour conséquence que l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9.2 du règlement 1560/2003/CE, tel que modifié par le règlement UE n°118/2014 du 30 janvier 2014 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse du 29 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. C A en procédure normale
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C A à fin de suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. C A en procédure normale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. La présente ordonnance implique nécessairement que l’autorité préfectorale procède à titre provisoire à l’enregistrement de la demande d’asile de M. C A et lui délivre une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :L’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur la légalité.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à titre provisoire à l’enregistrement de la demande d’asile de M. C A et lui délivre une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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