Rejet 16 mai 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2500167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. C, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2024, à laquelle le préfet du Doubs n’a apporté aucune réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Me Dravigny, substituant Me Hakkar, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 juillet 1987, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » par un courrier du 8 mars 2023. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B soutient qu’il vit en France depuis 2014, qu’il y a rencontré son épouse de nationalité malgache, en situation régulière, avec qui il s’est marié le 14 janvier 2023 et dont l’état de santé est fragile, et qu’il s’occupe de ses cinq enfants. Il produit à cet égard de nombreux documents de nature à établir son mariage le 14 janvier 2023. Il ajoute qu’il est qualifié professionnellement en tant que mécanicien, qu’il bénéficie de deux promesses d’embauche et qu’il est engagé bénévolement auprès du secours populaire. Toutefois, il n’établit sa présence sur le territoire français qu’à compter de l’année 2023. Par ailleurs, d’une part, la seule production d’un certificat médical indiquant que l’état de santé de son épouse « rend difficile les actes de la vie courante » n’est pas de nature à démontrer la nécessité de sa présence auprès d’elle pour raisons médicales. D’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il s’occupe effectivement des enfants de son épouse. Enfin, les promesses d’embauche dont il se prévaut ne sont pas suffisantes pour caractériser une réelle insertion professionnelle. Enfin, en tout état de cause, l’arrêté en litige, qui n’est pas assorti d’une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d’entretenir des relations avec son épouse, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier du caractère récent de son entrée en France, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, M. B indique qu’il a demandé son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 10 juin 2024. Il peut ainsi être regardé comme soulevant un moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, d’une part, le courrier qu’il verse au dossier mentionne uniquement une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, le requérant n’établit pas avoir adressé ce courrier au préfet du Doubs. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tiré ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Dévaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Bloom ·
- Aquaculture ·
- Économie des pêches ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Salaire minimum
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Astreinte administrative ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Police spéciale ·
- Coopération intercommunale
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Virus ·
- Obligation ·
- Épidémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Accessoire ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.