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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2602818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 et un mémoire du 13 avril 2026, la société anonyme (SA) société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Cervens s’est opposé à la déclaration préalable n° DP074053 25 00040, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cervens de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cervens une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée au regard de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1°) le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne peut fonder légalement l’opposition à déclaration préalable ; ces dispositions lui permettent exclusivement d’assortir son arrêté d’autorisation de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme et destinées à s’assurer de la préservation de l’environnement ; aucune conséquence dommageable pour l’environnement n’est identifiée par la commune ;
2°) le motif tiré de la dévaluation des biens ne peut fonder l’opposition à déclaration préalable ; le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 porte sur la prorogation du délai de validité d’autorisations d’urbanisme délivrées à une certaine période ne peut fonder juridiquement le refus ; toute considération d’ordre privé, telle que l’incidence d’un projet sur la valeur immobilière des biens alentour, est purement et parfaitement étrangère à la réglementation d’urbanisme ;
3°) le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne pouvait fonder l’opposition à la déclaration préalable : en l’absence de toute démonstration de l’intérêt que pourrait présenter les lieux, cet unique motif est entaché d’erreur de droit ;
4°) le motif tiré de la possibilité d’implanter l’antenne sur un autre tènement ne pouvait fonder l’opposition à la déclaration préalable et ce motif est entaché d’erreur de droit ;
5°) le motif tiré d’une prétendue méconnaissance d’une obligation de mutualisation ne pouvait fonder l’opposition à la déclaration préalable et ce motif est entaché d’erreur de droit au regard du principe d’indépendance des légalisations ;
- les motifs dont la substitution est demandée ne sont pas davantage de nature à fonder le refus opposé à la déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la commune de Cervens, représentée par Me Gonnet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la couverture du territoire est déjà très bonne ;
- la société n’a jamais justifié des impératifs techniques de fonctionnement du service permettant l’implantation dans la zone N ;
- l’impact visuel du pylône dans une zone N est trop important ;
- un pylône existe déjà et peut faire l’objet d’une mutualisation ;
- les motifs suivants peuvent être substitués pour fonder le refus :
1°) aucun élément du dossier ne permet de considérer que la construction ne devrait pas être soumise à permis de construire ; la hauteur du projet laissait penser que la surface plancher et l’emprise au sol des locaux excèdera 20 m² ;
2°) le projet méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
3°) le projet méconnait l’article 2.1 de la zone N : aucun impératif technique de fonctionnement ne justifie l’implantation du projet en zone N ;
4°) le projet méconnait l’article 3 de la zone N : le projet prévoit un passage par les parcelles ZH 08 et 260 qui font partie du domaine privé de la commune qui n’a consenti aucune autorisation de passage ;
5°) le projet méconnait l’article 11.4 du la zone N qui limite la hauteur des clôtures à 1,2 m alors que le projet prévoit une clôture d’une hauteur de 2 m.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601986 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Machet représentant la société SFR et Me Gonnet, représentant la commune de Cervens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société SFR a déposé à la mairie de Cervens une déclaration préalable enregistrée sous le n° DP074 053 25 00040 portant sur l’installation d’un pylône de type treillis supportant plusieurs antennes de relais de radiotéléphone, sur un terrain situé 85 chemin de la Fontaine cadastré section ZH n° 7, classée en zone naturelle par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais. Par un arrêté du 26 décembre 2025, le maire de la commune de Cervens s’est opposé à la demande de la société SFR.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
En l’espèce, l’urgence doit être présumée en application de ces dispositions. La commune de Cervens ne renverse pas cette présomption d’urgence en se bornant à soutenir que, d’une part, les travaux n’ont pas commencé, d’autre part, que la société avait présenté en 2024 un projet similaire qui avait fait l’objet d’une première décision de refus qui n’a pas été contestée, enfin en soutenant que la couverture 4G et 5G de la commune est déjà très bon alors qu’il ressort des cartes de couverture que le réseau actuel de la société SFR ne couvre pas l’Est du territoire de la commune.
En ce qui concerne les motifs opposés :
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, des articles L. 110-1 et -2 du code de l’environnement :
La commune a opposé un premier motif tiré de ce que « l’implantation du projet provoquerait une altération significative des perspectives paysagères, constituant une atteinte au caractère des lieux avoisinants, à savoir les projets d’habitat individuel et collectif acceptés récemment par la commune sur des tènements situés à une distance de 30 à 40 m au plus du pylône projeté ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à s’être opposé à la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme alors que ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser une autorisation, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant du motif tiré de la dévaluation substantielle des bâtiments à construire :
La commune a opposé un second motif, au visa du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, tiré de ce que « les bâtiments à construire sont présumés à subir (sic) une dévaluation substantielle pouvant provoquer le retrait des porteurs de projets dans un contexte de pénurie de logements. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à s’être opposé à la déclaration préalable pour ce motif, alors que la déclaration préalable est délivrée sous réserve des droits des tiers, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone N :
La commune a opposé un troisième motif, au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone N , tiré de ce que « l’installation, du fait de son aspect industriel, sa hauteur et sa localisation sur un point haut topographique, créera une atteinte visuelle manifeste, un effet verrue, depuis le hameau et les voies publiques environnantes, que l’opérateur propose un pylône brut en treillis métallique et que, dès lors, le projet tel que présenté ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à s’être opposé à la déclaration préalable pour ce motif, compte tenu du fait que le site d’implantation ne présente pas d’intérêt particulier et de l’absence d’impact significatif du projet sur le site en raison du choix d’un pylône de type treillis en ton gris galvanisé, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’absence de mutualisation :
La commune a opposé un dernier motif, au visa de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, tiré de ce que « le projet omet les mesures nécessaires favorisant une intégration optimale, notamment sur un tènement plus conforme au code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme, ou le recours à une mutualisation avec l’antenne existante mentionnée par l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit à s’être opposé à la déclaration préalable pour ce motif, compte tenu du fait qu’il n’appartient à l’autorité chargé de délivrer une autorisation d’urbanisme de discuter du choix du site d’implantation ou d’imposer une mutualisation technique entre opérateurs de télécommunication, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les motifs substitués :
S’agissant du motif tiré de l’obligation de déposer une demande de permis de construire :
En se bornant à soutenir que « aucun élément du dossier ne permet de considérer que la construction ne devrait pas être soumise à permis de construire dès lors que la hauteur du projet laissait penser que la surface plancher et l’emprise au sol des locaux excèdera 20 m² », la commune n’établit pas que les déclarations de la déclaration préalable seraient erronées ou entachées de fraude. Par suite, ce motif ne peut être substitué.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. »
Il ne ressort pas de l’instruction que le projet, qui est desservi par un chemin d’exploitation, ne serait pas desservi par une voie publique ou privée répondant à la construction envisagée, simple pylône de télécommunication. Par suite, ce motif ne peut être substitué.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.1 de la zone N :
Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone N : « L’autorisation d’occupation des sols (permis de construire, d’aménager) sera conditionnée par la prise en compte de la desserte, du risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant les accès créés ou existant… Pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude de passage… »
Si la commune soutient que le projet prévoit un passage par les parcelles ZH 08 et 260 qui font partie du domaine privé de la commune et qu’elle n’a consenti aucune autorisation de passage, il résulte de l’instruction que le projet se situe sur un terrain qui n’est pas enclavé et que le chemin d’exploitation desservant le projet est ouvert à la circulation publique. De surcroit, il ne résulte pas de l’instruction que les dimensions de ce chemin ne permettraient pas l’accès des véhicules de secours. Par suite, ce motif ne peut être substitué.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article 11.4 de la zone N :
Aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la zone N : « Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié. »
Si la commune fait valoir que l’article 11.4 de la zone N prévoit que « les clôtures seront de type agricole (…) d’une hauteur maximale de 1,2 mètres », il ressort des termes mêmes de l’article 11 N précité que cette règle n’est pas applicable aux constructions et ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services publics, auxquels un pylône de télécommunication doit être assimilé pour l’application de cet article. Par suite, ce motif ne peut être substitué.
Il résulte de ce qui précède que les motifs dont la substitution est demandée ne sont pas davantage de nature à justifier légalement le refus opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté n° DP074053 25 00040 du 26 décembre 2025 du maire de la commune de Cervens doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il résulte de ce qui précède que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Cervens de délivrer un certificat de non-opposition à titre provisoire à la société SFR pour les travaux mentionnés dans le dossier n° DP074053 25 00040 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cervens, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Cervens sont rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté n° DP074053 25 00040 du 26 décembre 2025 du maire de la commune de Cervens est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune de Cervens de délivrer, à titre provisoire à la société SFR, un certificat de non-opposition aux travaux ayant fait l’objet de la déclaration préalable n° DP074053 25 00040, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
La commune de Cervens versera la somme de 1500 euros à la société SFR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Cervens tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone (SFR) et à la commune de Cervens.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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