Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2301598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B… C…, représentée par Me Delevacque de la SCP Robiquet – Delevacque – Verague – Yahiaoui – Passe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Berneville, a rendu Mme C… redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 50 euros jusqu’à la complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté n° 2022-06 du 25 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Berneville le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il se fonde sur un rapport de carence antérieur à l’intervention de l’arrêté du 25 mars 2022 ;
- il méconnaît l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’immeuble est inoccupé et ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité des tiers ;
- le montant de l’astreinte est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai imparti pour réaliser les travaux était trop court et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Berneville, représentée par Me Meillier de la SELARL Meillier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre, enregistrée le 25 mai 2023, Me Delevacque demande au tribunal de prononcer la suspension de la procédure, en application de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, suite au décès de Mme C….
Par une lettre, enregistrée le 7 juillet 2023, Me Delevacque a informé le tribunal de la reprise d’instance par M. A… C…, fils de la requérante décédée.
Par un courrier du 3 juin 2025, la commune de Berneville a indiqué avoir procédé d’office aux travaux relatifs à la toiture et prononcé la mainlevée de l’arrêté du 25 mars 2022.
Un mémoire, présenté pour M. C…, venant aux droits de Mme C…, a été enregistré le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Douay, de la SELARL Meillier, pour la commune de Berneville.
Considérant ce qui suit :
Mme C… était propriétaire d’un immeuble sis 8 rue de l’Eglise à Berneville. Par un arrêté du 25 mars 2022, le maire de cette commune a mis en demeure celle-ci de réaliser des travaux de mise en sécurité de la charpente, de la toiture, de l’enduit de façade et de reprise du linteau du garage de cet immeuble et l’a mise en demeure de prendre toute mesure indispensable pour préserver les bâtiments contigus dans un délai de six mois. En l’absence de travaux engagés dans ce délai, le maire de Berneville, par un arrêté du 16 décembre 2022, a rendu Mme C… redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 50 euros par jour, en application des dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’au constat de la réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 25 mars 2022. Par la requête susvisée, Mme C…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande de suspension de l’instance :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
En l’espèce, le décès de Mme C…, intervenu le 7 avril 2023, a été porté à la connaissance du tribunal par une lettre de son conseil, enregistrée au greffe du tribunal le 25 mai 2023. À cette date, l’affaire était en état d’être jugée. Il n’y a donc pas lieu de suspendre la procédure en application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative. Au demeurant, le tribunal a également été informé par la suite de la reprise d’instance par M. C…, fils et héritier de la requérante. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête initiée par Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « I.-A. /(…)/ Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. /(…)/ III. /(…)/ Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) peut (…) renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. /(…)/ »..
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; /(…)/ ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 de ce code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 (…)/ ».
Il est constant que la commune de Berneville est membre de la communauté de communes des campagnes de l’Artois compétente en matière d’habitat. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 septembre 2020, le président de cette communauté de communes, a renoncé à l’exercice des pouvoirs de police spéciale en matière « d’édifices menaçant ruine ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune de Berneville pour prononcer l’astreinte en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’arrêté prononçant une astreinte administrative en matière de lutte contre l’habitat indigne devrait être précédé d’un rapport. En outre, la circonstance que l’arrêté mentionne « [qu’il ressort du rapport du 1er mars 2022] que les mesures prescrites par l’arrêté [de mise en sécurité du 25 mars 2022] n’ont pas été réalisées dans le délai prescrit », relève d’une simple erreur matérielle, qui est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige se fonde sur un rapport de carence antérieur à l’intervention de l’arrêté du 25 mars 2022 doit être écarté .
En troisième lieu, pour le même motif que mentionné au point précédent, le moyen tiré de l’absence fondement de l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. /(…)/ ». Aux termes de première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11 du même code : « Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. ».
En l’espèce, d’une part, pour soutenir que l’immeuble ne présenterait aucun danger, Mme C… se prévaut du rapport non-contradictoire rédigé le 8 février 2023 par un bureau d’études et d’économie de la construction diligenté par ses soins et dont la mission consistait à « assister » la requérante et son fils et « leur permettre de comprendre le problème », et non de déterminer le danger que présenterait l’immeuble au sens du code de la construction et de l’habitation. Au demeurant, dès lors qu’il ressort de ce rapport que, au niveau de l’habitation, « la couverture doit être remanipulée », au niveau du garage, « le versant de la toiture est endommagé », « la toiture s’affaisse », « la faîtière est détruite à certains endroits », « les chevrons se sont décrochés où la faîtière était devenue inexistante », « la détérioration de la faîtière a affaibli l’ensemble de la structure », « la faîtière est inexistante sur certaines zones donc ne fait plus sa fonction et certains chevrons sont en train de se voiler », « des petits morceaux de pierres se sont décrochés du pignon qui doit être mitoyen avec la maison n°10 », il ne peut être soutenu que ce rapport est de nature à remettre en cause le caractère dangereux que présentent les désordres constatés par le rapport municipal du 1er mars 2022.
D’autre part, Mme C… fait valoir, pour contester la légalité du délai de mise en demeure de réaliser les travaux prescrits, et donc, par voie de conséquence, le bien-fondé de l’astreinte, que l’immeuble serait libre de toute occupation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de plusieurs attestations circonstanciées de voisins, reprises dans un constat d’huissier, que le fils de la requérante a occupé le logement de manière habituelle postérieurement à l’arrêté du 25 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 7 que le montant de l’astreinte pouvant être prononcée en application de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation est plafonné à 1 000 euros par jour de retard, en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un délai conséquent de six mois avait été fixé pour réaliser les travaux, selon un calendrier indiqué par le fils de la requérante lui-même et que le montant de l’astreinte a été limité à 50 euros par jour de retard. Pour justifier des démarches entreprises pour exécuter les travaux ordonnés, un seul devis daté du 9 février 2023 est produit, lequel ne comporte aucune mention de durée de travaux ou même s’il aurait été accepté. Par ailleurs, aucune pièce produite ne fait état de difficultés particulières justifiant le retard pris dans les démarches imposées par l’arrêté du 25 mars 2022, dont il résulte de l’instruction qu’ils ont finalement été réalisés d’office par la commune de Berneville suite à des mouvements de toiture menaçant les voisins, et achevés le 26 mai 2025, soit plus de trois ans après que les travaux aient été ordonnés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la commune de Berneville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des ayants droits de Mme C… le versement, à la commune de Berneville, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les ayants droits de Mme C… verseront à la commune de Berneville une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Berneville est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droits de Mme C… et à la commune de Berneville.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au Préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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