Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 17 décembre 2025, n° 2301598
TA Lille
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour a estimé que le maire avait compétence pour prononcer l'astreinte, car le président de la communauté de communes avait renoncé à l'exercice des pouvoirs de police spéciale.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que l'arrêté ne nécessitait pas de rapport préalable et que l'erreur matérielle mentionnée n'affectait pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 511-15 du code de la construction

    La cour a constaté que l'immeuble présentait des désordres structurels et ne pouvait être considéré comme sécurisé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du montant de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte était justifié par l'ampleur des travaux et les conséquences de la non-exécution.

  • Rejeté
    Droit aux frais d'instance

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à verser des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2301598
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2301598
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 17 décembre 2025, n° 2301598