Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 févr. 2026, n° 2600703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 2 février 2026 de la directrice de la maison d’arrêt de Rouen prononçant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en matière de décision de placement à l’isolement d’une personne détenue ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de consulter les éléments de la procédure dans un délai de trois heures, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la mise à l’isolement a été décidée à des fins disciplinaires ;
elle a pour effet de porter gravement atteinte à sa santé physique et psychique en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu du profil pénal du requérant, des multiples incidents liés à des violences physiques et à la possession d’objets interdits en détention tels que des téléphones, et de la circonstance que le requérant, lui-même victime de violences physiques d’un codétenu, est impliqué dans un cycle de violences ;
- la condition relative au doute sérieux n’est pas remplie dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 février 2026 sous le n°2600656 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 2 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience du 20 février 2026 à 10h00, le rapport de Mme Galle, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen depuis le 11 octobre 2025, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’isolement pour une durée de trois mois par décision du 2 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) . ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Aït Taleb, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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