Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 janv. 2024, n° 2402159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence de sa situation est avérée, l’absence d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle, elle ne peut continuer à travailler et subvenir aux besoins de ses enfants ;
S’agissant de l’existence d’une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 5221-2 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 13 janvier 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme A, qui a demandé le
22 décembre 2023, le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle était en possession, fait valoir qu’elle risque de perdre son emploi si elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, la requérante ne démontre pas au soutien de ses conclusions que son employeur a suspendu son contrat de travail ou a prévu de la licencier incessamment eu égard à la circonstance qu’en l’absence d’autorisation en cours de validité, elle n’est pas autorisée à travailler. Partant, elle n’établit pas l’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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