Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2405747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, tout en lui accordant une carte de séjour pluriannuelle, il lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant marocain né le 29 janvier 1980, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle venant à expiration, a sollicité, le 22 janvier 2024, la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 20 février 2024, le préfet des Hauts de Seine a refusé sa demande, tout en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision, en tant uniquement qu’elle porte refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…). ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…). ».
3. Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans, sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…). ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A… la carte de résident demandée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le caractère insuffisant, instable ou irrégulier des ressources de l’intéressé.
5. Il n’est pas contesté que M. A… a résidé régulièrement en France pendant plus de trois ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits par M. A… que celui-ci a perçu un revenu mensuel net moyen de 1 804 euros en 2021, 1 685 euros en 2022 et 2 068 euros en 2023, soit nettement supérieur au salaire minimum de croissance mensuel net moyen de chacune de ces années qui s’élevait respectivement à 1 237 euros, 1 302 euros et 1 373 euros. En outre, si M. A… a eu, durant cette période, trois employeurs, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère instable et irrégulier de ses revenus alors que l’activité professionnelle du requérant est ininterrompue depuis décembre 2019, à l’exception des mois de juin et juillet 2022 pendant lesquels il était en arrêt maladie et du mois d’août 2023 correspondant à ses congés payés. Dans ces conditions, le requérant, qui justifie par ailleurs d’un contrat à durée indéterminée avec la société Acorus depuis le 8 août 2022, établit que ses ressources, durant les trois années précédant sa demande, étaient supérieures au revenu de référence prévu par les dispositions précitées et présentaient un caractère régulier et stable. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement rejeter sa demande de carte de résident au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 20 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir aucun élément qui s’y opposerait, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une carte de résident de dix ans, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée en tant qu’elle refuse la délivrance d’une carte de résident à M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
La présidente,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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