Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 2511559
TA Paris
Rejet 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la Constitution et les conventions internationales

    La cour a estimé que les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne portent pas atteinte aux droits garantis par la Constitution et les conventions internationales, car elles sont justifiées par des considérations de santé publique et ne créent pas de discrimination.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité de la loi

    La cour a jugé que le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi contestée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

M. A… B… demande à l'État une indemnisation de 100 000 euros pour la perte de rémunération subie suite à sa suspension pour non-respect de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Il invoque la méconnaissance de plusieurs dispositions constitutionnelles et conventionnelles par la loi du 5 août 2021.

La ministre de la Santé conclut au rejet de la requête, soulevant une irrecevabilité et contestant le bien-fondé des moyens invoqués. Le tribunal examine la responsabilité de l'État au regard des normes constitutionnelles et internationales invoquées par le requérant.

Le tribunal rejette la requête de M. B…, considérant que la loi du 5 août 2021, notamment ses articles 12, 13 et 14, n'a pas méconnu les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées. La responsabilité de l'État n'est donc pas engagée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2511559
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2511559
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 2511559