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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2400258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11.
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. Le jugement du 17 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce que le versement de la somme de 1 000 euros à Me Tronche, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est mise à la charge de l’Etat, au lieu de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). La raison commande de corriger cette erreur purement matérielle, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision rendue, en rectifiant les visas, le point 5 et l’article 3 de la minute du jugement susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le jugement du 25 juillet 2025 est ainsi rectifié :
Dans les visas, au 3° des conclusions de la requête de M. B…, il convient de lire :
« de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tronche, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ».
Au point 5, il convient de lire :
« M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Tronche, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
A l’article 3 du dispositif, il convient de lire :
« L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Tronche au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Besançon, le 22 août 2025.
La présidente,
Par délégation, la vice-présidente
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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