Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 juil. 2025, n° 2502447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juin 2025, sous le n° 2502447, M. A B, représenté par Me Guyon demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire et subsidiairement le réexamen de la décision contestée dans les 72 heures de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— qu’il est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 13 juin 2025 dans le délai de recours contentieux contre une décision lui faisant grief qu’il a intérêt à contester ;
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de coordinateur et les nécessités de la vie quotidienne
;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une personne habilitée, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-1 et 2 et suivants du code de la route, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de situation d’urgence ainsi que celles de l’arrêté du 4 juin2009.
Par mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2502446 enregistrée le 13 juin 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
24 juin 2025 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et avoir entendu les observations de Me Porcher, se substituant à Me Guyon, qui insiste sur les conséquences de la décision sur l’activité professionnelle de M. B et explique les circonstances l’ayant conduit à commettre cet excès de vitesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a commis, le 23 février 2025 à 16h55 une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée. En l’occurrence, il circulait à une vitesse de 208 km/h (retenue de 197 km/h) pour une vitesse autorisée de 110. Si M. B soutient que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de coordinateur, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé lequel a seulement saisi le 13 juin 2025 la juridiction d’un recours contre une décision qu’il indique notifiée le 1er mars 2025. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Amiens, le 8 juillet 2025
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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