Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 oct. 2025, n° 2401581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président du Grand Belfort communauté d’agglomération a refusé de prendre ses arrêts de travail, ainsi que les soins et frais médicaux associés, au titre de l’accident de service du 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au Grand Belfort communauté d’agglomération, d’une part, de requalifier ses arrêts de travail du 21 juin 2023 au 14 juin 2024 inclus puis du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024 enregistrés en maladie ordinaire en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS), assortis des rappels dûs en matière de rémunération à compter de septembre 2023, date de son passage en demi-traitement et, d’autre part, de réévaluer la date de consolidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2024 et 23 avril 2025, le Grand Belfort communauté d’agglomération, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 16 avril 2025, il a accepté le recours gracieux de Mme A…, a accepté de prendre en charge ses arrêts de travail du 20 juin 2023 au 31 juillet 2024 au titre de l’accident de service, a fixé la date de consolidation au 31 juillet 2024 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 21 juillet 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande, qui lui a été adressée le 21 juillet 2025 à 12h52 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au Grand Belfort communauté d’agglomération.
Fait à Besançon le 6 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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