Rejet 21 février 2023
Annulation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 21 févr. 2023, n° 2300181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier et le 14 février 2023, M. A C représenté par Me Bazin, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision dans l’attente de celle de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bazin, avocate de M. C qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 24 octobre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, selon la procédure accélérée, la demande d’asile de M. C. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen réel et complet de la situation de M. C au regard de ses droits au séjour. La seule circonstance que l’arrêté ne mentionne pas qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle pour faire appel de la décision de l’OFPRA n’est pas de nature à révéler un défaut dans l’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de M. C, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». La légalité de la décision attaquée s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Si M. C fait valoir que son état de santé nécessite des soins, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’en a pas informé le préfet de l’Hérault préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 28 février 1976, de nationalité arménienne, a déclaré être entré le 5 juin 2022 sur le territoire français. Il n’établit pas être privé de toute attache familiale en Arménie pays où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. C se prévaut de ces stipulations, il ne produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 7 que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
11. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de quatre mois vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. C sur lesquels le préfet de l’Hérault s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault qui a apprécié la situation de M. C au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Sur les conclusions en suspension :
13. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ». En l’espèce M. C n’invoque aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation, en suspension et en injonction, de la requête de M. C, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. B
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023.
La greffière,
E. Tournier
N°2300181
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