Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2205951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée SARL Sud Distri gourmet, représentée par Me Sérée de Roch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés, mises à sa charge, pour les exercices clos du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
- la vérification de comptabilité a réellement débuté avant l’envoi de l’avis de vérification, le 29 octobre 2019 dès lors qu’à cette date une visite accompagnée d’une saisie, ont été effectuées après autorisation du juge des libertés et de la détention d’Albi saisi par la direction nationale des enquêtes fiscales ;
- l’administration a commis un détournement de procédure dès lors que la vérification de comptabilité s’est déroulée du 29 octobre 2019 au 21 avril 2021 et non du 17 septembre 2020 au 21 avril 2021 ;
- la prolongation de la vérification de comptabilité au-delà de trois mois ne repose sur aucun fondement sérieux ;
- l’administration a méconnu l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne lui a pas transmis l’information portant sur les nom et adresse administrative de l’agent chargé des traitements informatiques ;
- la proposition de rectification méconnaît l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle est insuffisamment motivée sur le mode de calcul des rehaussements envisagés et la méthode suivie par l’administration et ne lui permet pas de faire des observations ;
- ce défaut de motivation est constitutif d’une atteinte aux droits de la défense tels qu’ils ressortent notamment l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 relative à la communication du dossier ;
- elle viole les stipulations de l’article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’impôt :
- la prescription des impositions, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, est acquise depuis le 31 décembre 2020, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ; l’administration fiscale a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’administration n’a pas pris en compte les commissions qu’elle a facturées à la société Embotitis empordanes Sarrotxa au titre de la prestation d’agent commercial alors qu’elles sont établies par deux conventions successives ; l’administration aurait dû prendre en compte, dans sa méthode d’évaluation des prestations intragroupe, les commissions au titre d’agent commercial pour établir le chiffre d’affaires facturé à la société Embotits empordanes Sarrotxa ;
- l’administration a commis une erreur de calcul dans le nouveau calcul de la facturation sur la prise en compte les rémunérations du personnel commercial ;
- le montant retenu pour la facturation des frais administratifs comptabilisés en 2017 est erroné et doit s’élever à 42 000 euros au lieu de 31 500 euros ;
En ce qui concerne les pénalités et sanctions :
- les pénalités sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L.80 D du livre des procédures fiscales ;
- le taux retenu pour le calcul des intérêts de retard est supérieur au taux d’intérêt légal ;
- l’administration a commis une erreur de droit en cumulant les majorations au titre des articles 1727, 1727-1 et 1721-7 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et le 13 mars 2024, le directeur de contrôle fiscal d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par SARL Sud Distri gourmet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Sud Distri gourmet, dont M. B… A… est l’unique associé et dirigeant, exerce une activité d’agent commercial qui consiste en la prospection et à la visite de clientèle de type moyenne et grande surface alimentaire et la participation aux évènements commerciaux en vue d’assurer la vente de produits de charcuterie vendues par ses clients. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 20 mai 2021, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019. Les rectifications ont été maintenues par le service en réponse aux observations de la société le 31 août 2021. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, réunie le 9 mai 2022, a émis un avis favorable au maintien des impositions, en prenant en compte une modification du rehaussement signalé en séance par l’administration fiscale. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 3 juin 2022 pour un montant total de 45 825 euros en droits et intérêts. La SARL Sud Distri gourmet a formé, le 29 juin 2022, une réclamation préalable pour contester ces impositions qui a été rejetée par une décision du 11 août 2022. Par la présente requête, la SARL demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. / II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (…) »
D’autre part, aux termes de l’article L. 47 du même code : « (…) une vérification de comptabilité (…) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ».
Il résulte de l’instruction que le service a adressé à la SARL Sud Distri gourmet par lettre du 17 août 2020, notifiée le 21 août 2020, un avis de vérification de comptabilité qui précisait les années soumises à vérification et la date du commencement de la vérification le 17 septembre 2020. Il résulte par ailleurs de la proposition de rectification que les opérations de contrôle se sont déroulées par la suite, sur place, les 1er octobre 2020, 13 octobre 2020, 17 décembre 2020, le 19 mars 2021 pour un point d’étape, le 31 mars 2021 et le 21 avril 2021. Si la SARL Sud Distri gourmet soutient que la vérification de comptabilité a débuté irrégulièrement le 29 octobre 2019, il résulte de l’instruction que le 29 octobre 2019 s’est déroulée une visite domiciliaire réalisée par la Direction nationale des enquêtes fiscales, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Albi. Cette visite, qui n’a visé qu’à la recherche d’infractions ou de manquements de nature fiscale, ne constitue pas un début de vérification de comptabilité dès lors qu’aucun examen critique de la comptabilité n’a été effectué, qu’elle correspond à une procédure indépendante et distincte de la vérification de comptabilité et constitue une étape distincte de la procédure d’imposition. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
En deuxième lieu, la visite domiciliaire étant une procédure distincte de la vérification de comptabilité, la société requérante ne saurait soutenir que l’administration fiscale a commis un détournement de procédure en considérant que les opérations de vérification se sont déroulées du 17 septembre 2020 au 21 avril 2021 alors que le contrôle fiscal a été initié par l’envoi de l’avis de vérification reçu le 21 août 2020 indiquant un début des opérations sur place le 17 septembre 2020.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « I.- Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts; (…) » Il ressort par ailleurs du I de l’article 302 septies A du code général des impôts applicable de 2017 à 2019 que la limite de trois mois ne concerne pas les entreprises de prestations de service dont le chiffre d’affaires excède 238 000 euros.
Il est constant que le chiffre d’affaires de la SARL Sud Distri gourmet s’établit pour les années contrôlées 2017, 2018 et 2019, respectivement à un montant 289 080 euros, 287 522 et 358 858 euros. Dès lors la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la durée de trois mois des vérifications n’a pas été respectée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / (…) II. – En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes:/a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; /b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. (…) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (…) Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. (…) » Si ces dispositions assurent à l’entreprise contrôlée les garanties prévues par l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque l’administration souhaite conduire des investigations sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu’elle utilise, ces garanties ne s’appliquent toutefois que lorsque la vérification entraîne la nécessité de procéder à des traitements informatiques appropriés à partir de l’outil informatique du contribuable.
Il résulte de l’instruction que le service a vérifié les montants retenus pour les prestations de service entre la société requérante et la société Embotitis Empordanes Sarrotxa au regard d’éléments justificatifs insuffisants pour permettre le calcul, sans qu’il se soit livré à des traitements de nature informatique sur les fichiers remis. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas satisfait à l’obligation d’informer le contribuable des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations ont été réalisées en application des dispositions de l’article L. 47 A I du livre des procédures fiscales est inopérant et doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
La proposition de rectification que le service a adressée le 10 mai 2021 à la SARL Sud Distri gourmet comporte les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier les références des textes fondant les rectifications envisagées, les bases d’imposition, les périodes et les montants rappelés. Elle indique explicitement que les rappels ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire et détaille la méthode utilisée par le service consistant en une clé de répartition pour tenir compte de la réalité du volume d’activité des deux sociétés, de leur fonctionnement spécifique et de l’évolution des coûts réels engagés. L’ensemble de ces éléments a permis à la société contribuable de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courrier du 9 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indép-ndant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) / 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, (…) de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. / b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (…) ».
Les stipulations précitées sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil. Par conséquent, la société requérante ne peut utilement invoquer ces stipulations pour contester les impositions litigieuses mises à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la prescription :
D’une part, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 169 de ce livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». L’article L. 189 du même livre dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) ».
D’autre part, l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de reprise en matière d’impôt sur les sociétés expire en principe le 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit pour l’imposition en litige due au titre de l’année 2017, le 31 décembre 2020. Toutefois, en application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de reprise imparti à l’administration concernant les impositions litigieuses a été suspendu du 12 mars 2020 jusqu’au 23 août 2020 inclus, et expirait ainsi le 14 juin 2021. Il s’ensuit que le délai de prescription des impositions litigieuses n’était pas échu le 25 mai 2021, date à laquelle la proposition de rectification du 20 mai 2021 a été notifiée à la SARL Sud Distri gourmet. Par suite, le moyen relatif à la prescription doit être écarté.
En ce qui concerne le bénéfice imposable et l’acte anormal de gestion :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
En l’espèce, l’administration fiscale a relevé au cours des opérations de vérification que la SARL Sud Distri gourmet a supporté seule l’ensemble des charges du personnel affecté à la gestion administrative et comptable en son sein ainsi qu’au sein de la société Embotits empordanes Sarrotxa qui est l’une de ses clientes et qu’elle lui refacturait mensuellement une somme forfaitaire en application de deux conventions conclues les 1er janvier 2016 et 1er janvier 2019, à des sommes très inférieures aux dépenses de personnel engagées par la société requérante pour les besoins des deux entreprises. Le montant du forfait mensuellement versé par la société Embotits empordanes Sarrotxa s’élevait en effet à 3 500 euros HT par mois puis à 10 000 euros HT par mois, en application de la seconde convention. Or, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société Embotits empordanes Sarrotxa était en 2017, plus de deux fois supérieur, et sur les deux années postérieures plus de dix fois supérieur au chiffre d’affaires réalisé par la société Sud Distri gourmet. Dès lors, il est établi que les coûts des prestations assurées par la SARL Sud Distri gourmet auraient dû faire l’objet d’une répartition nettement plus favorable à cette dernière. La clé de répartition de ces coûts, basée le chiffre d’affaires réalisé par chacune des sociétés met en évidence que la quote-part d’Embotits empordanes Sarrotxa atteint 65% des charges d’exploitation totale en 2017, 93% en 2018 et 95% en 2019 et qu’elle atteint au titre des charges de personnels administratifs hors agents commerciaux, 73%, 52% et 58% sur les mêmes années. La reconstitution des charges salariale que la SARL Sud Distri gourmet aurait dû facturer en déterminant un pourcentage de facturation obtenu à partir de la multiplication des taux de charges d’exploitation et de charges de personnels administratif correspondant à la quote-part d’Embotits empordanes Sarrotxa démontre une insuffisance de facturation sur chacun des trois exercices en litige. La société requérante a ainsi assumé in fine une charge financière pour les besoins d’un tiers sans percevoir de contrepartie suffisante, caractérisant une insuffisance de facturation. Alors que la requérante n’invoque aucun motif à l’origine de sa décision et se borne à critiquer les sommes prises en compte par l’administration pour calculer l’insuffisance de facturation, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve d’un acte anormal de gestion constitué par un abandon de recettes.
En premier lieu, si la société Sud Distri gourmet soutient que l’administration n’a pas pris en compte les commissions qu’elle a facturées à la société Embotitis empordanes Sarrotxa au titre de la prestation d’agent commercial alors qu’elles sont établies par deux conventions successives, il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification que seules les prestations administratives fournies à la société Embotit empordanes Sarrotxa ont fait l’objet d’une rectification. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration n’a pas pris en compte les commissions facturées à la société Embotits empordanes Sarrotxa au titre d’agent commercial pour établir le chiffre d’affaires.
En deuxième lieu, la SARL Sud distri gourmet soutient que le service a commis une erreur de calcul dans l’application de sa méthode pour établir la facturation en ce qui concerne les charges de personnel. Il résulte de l’instruction que pour corriger la facturation des charges de personnel -hors personnel commercial- le service a appliqué le pourcentage issu de la clé de répartition des chiffres d’affaires de 65 %, 93 % et 95 % pour les années respectives 2017, 2018 et 2019 au pourcentage obtenu entre les charges de personnel administratif sur le compte « charges de personnel 641000 » correspondant pour les mêmes années à 73 %, 52 % et 58 %. Pour l’année 2017, l’administration s’est basée sur les charges de personnel de l’année 2016 (N-1). Or il résulte de l’annexe 3 de la proposition de rectification que ces charges s’élevaient à 64 137 euros. La rémunération du personnel administratif cette année-là s’élevait ainsi à 74 % et non à 73% et l’administration devait, en conséquence, retenir un pourcentage de facturation de 48,10 % en 2016 et non 47,45% comme elle l’a fait. L’insuffisance de facturation qui en résulte est de 30 849,90 euros au lieu des 39 923,20 euros retenus par l’administration. Dès lors, il y a lieu de faire droit sur ce point à la demande de la SARL Sud Distri gourmet et de lui accorder une réduction en base de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de la somme de 9 074 euros au titre de l’exercice clos en 2017, les calculs pour les exercices clos en 2018 et 2019 étant corrects.
En dernier lieu, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant retenu pour la facturation des frais administratifs comptabilisés en 2017 serait erroné dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement a été établi en prenant en compte une facturation réelle de 31 500 euros et non pas une facturation de 42 000 euros établie selon les termes de la convention conclue entre la SARL Sud Distri gourmet et la société Embotitis empordanes Sarrotxa, dès lors que ce point a été abandonné par le service lors de la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sud Distri gourmet est seulement fondée à solliciter la réduction des impositions litigieuses correspondant à une réduction en base à hauteur de 9 074 euros pour la reconstitution des recettes.
Sur les intérêts de retard :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) / III. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20% par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ». Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Sud Distri gourmet, il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 20 mai 2021, que le taux d’intérêt appliqué par l’administration est de 0,20 %, tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 1727 du code général des impôts, dans ses rédactions applicables aux exercices en litige. Par suite, le moyen tiré de la circonstance que les intérêts de retard seraient excessifs ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la SARL Sud Distri gourmet ne peut utilement se prévaloir du principe de non cumul des sanctions dès lors que les rappels de TVA en litige n’ont été assortis que des seuls intérêts de retard, qui au demeurant n’ont pas la nature d’une sanction.
En dernier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL Sud Distri gourmet est seulement fondée à demander la réduction des intérêts de retard dans la mesure de la réduction de la base imposable au titre de l’exercice clos en 2017 mentionnée au point 24.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante à l’instance, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base des impositions supplémentaires auxquelles la SARL Sud Distri gourmet a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 sont réduites de 9 074 euros.
Article 2 : La SARL Sud Distri gourmet est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017, et des intérêts de retard correspondants, à raison de la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sud Distri gourmet et au directeur de contrôle fiscal d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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