Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a enjoint de quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été embauché par la société Py Facility au mois de février 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service en gare SNCF dont le renouvellement a été empêché par sa situation administrative puisque son titre de séjour n’était valide que jusqu’en février 2025 ; cette situation le place dans un grand dénuement dès lors qu’il dépend entièrement de son salaire pour subvenir à ses besoins, ne disposant d’aucune autre ressource ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
* le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il a bénéficié de titres de séjour entre 2013 et 2024 et qu’il possède l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales en France, puisque toute sa famille y vit et qu’il y a vécu au total pendant 28 ans, il est en couple avec une ressortissante française ; s’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en 2019, en 2020 et en 2024, les derniers faits pour lesquels il a été condamné remontent à 2020 et il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
* elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale puisqu’il a vécu en France depuis 1996, excepté de 2006 à 2009 suite au décès de son père, et a toute ses attaches familiales en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé n’apporte pas la preuve que son employeur lui aurait proposé un nouveau contrat ou qu’une promesse d’embauche lui aurait été faite ; il n’établit pas davantage qu’il serait privé de son logement à brève échéance ou qu’il ne pourrait pas faire face aux charges de la vie courante ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail au requérant sous astreinte à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors qu’en application de l’article L. 432- 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2509069 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Rodrigues-Devesas, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle refuse de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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