Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2508776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP IOCHUM GUISO HURAULT, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision porte une atteinte grave à sa réputation et à sa liberté d’expression de lanceur d’alerte ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
M. A… est professeur certifié de biochimie génie biologique affecté au lycée polyvalent Rosa Parks à Thionville.
Pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre la décision prononçant sa suspension de fonction prononcée à son encontre par le recteur de l’académie de Nancy-Metz pendant une durée maximale de quatre mois, M. A… soutient que cette décision porte une atteinte grave à sa réputation et à sa liberté d’expression consistant à dénoncer ses conditions de travail ainsi que celles de ses collègues au sein du lycée. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne permettent de tenir pour établies ses allégations, alors qu’il est constant qu’il continue à percevoir l’intégralité de son traitement. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l’urgence.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Strasbourg, le 31 ocotobre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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