Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. catroux - r. 222-13, 5 juin 2024, n° 2114073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2021 et 29 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit au recours gracieux, dirigé contre une décision de suspension administrative « 3F » de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, et tendant notamment à obtenir le droit de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle fonde la mesure de suspension du droit de conduire prise à son encontre sur un taux d’alcoolémie de 0,95 mg/l d’air expiré, alors que le taux était de 0,874 mg/l d’air expiré ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle ne fait pas application de la marge d’erreur ;
— elle est entachée d’une autre erreur de droit, d’une part, en ce qu’elle se fonde, pour lui refuser le droit de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage, sur une règle issue d’un communiqué de presse et d’une lettre d’instruction du 21 février 2019 ministériels dépourvus de toute valeur impérative et, d’autre part, dès lors qu’en tout état de cause, le taux d’alcool dans le sang qu’il présentait était inférieur à celui au-delà duquel le ministre ne préconise pas l’usage d’une mesure alternative à la suspension du permis ;
— elle méconnaît le principe d’égalité, dès lors que le préfet de Maine-et-Loire applique, s’agissant de l’autorisation de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage, des critères restreints et contraires à l’esprit de la loi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle ne fait pas droit à sa demande de bénéficier d’un droit de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage ;
— elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle se fonde sur un délit de fuite, qui n’est pas caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— si l’arrêté de suspension est entaché d’illégalité en ce qu’il relève un taux d’alcoolémie non corrigé de la marge d’erreur de 0,95 mg/l d’air expiré, il aurait pris la même décision en se fondant sur le taux corrigé de 0,87 mg/l ;
— les autres moyens soulevés par M. B dans sa requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. B a formé, le 20 octobre 2021, un recours gracieux contre cet arrêté tendant notamment à obtenir le droit de conduire un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage (EAD). Par une décision du 22 novembre 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté ce recours gracieux. Le requérant doit être également regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 224-2 de ce code : » I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (). II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2.() « . Enfin, aux termes de l’article R. 224-6 du même code : » I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. Pendant cette durée, le permis de conduire de l’intéressé est conservé par l’administration et l’arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l’article R. 233-1. L’arrêté du préfet est notifié à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué dans l’avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet le 10 octobre 2021 à 18h55, d’un contrôle routier effectué par un agent de la police nationale, qui a constaté que l’intéressé conduisait en état d’ivresse manifeste. L’analyse par éthylomètre a fait apparaître une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1, ce qui a entraîné une mesure de rétention de son permis de conduire prise le même jour. A la suite de cette rétention, le préfet de Maine-et-Loire a suspendu, le 11 octobre 2021, le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route en se fondant notamment sur la circonstance que les vérifications par éthylomètre prévues à l’article R. 234-4 du code de la route avait révélé un taux d’alcool de 0,95 mg/l. Il n’est pas contesté par le préfet que ce motif est entaché d’erreur de droit et de fait, en ce qu’il se fonde sur un taux d’alcoolémie non corrigé de la marge d’erreur et que le taux corrigé à retenir était de 0,87 mg/l.
4. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration dans son mémoire en défense, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision de suspension de 6 mois du droit à conduire de l’intéressé ou de refus de prononcer la mesure alternative si elle s’était fondée sur la circonstance que son taux d’alcoolémie était de 0,87 mg/l, supérieur au taux de 0,4 mg/l fixé par la réglementation et au taux de 0,80 mg/l à partir duquel le barème départemental préconise une suspension de 6 mois. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la substitution de motif demandée par le préfet qui ne prive M. B d’aucune garantie procédurale. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait, tenant à la non application de la marge d’erreur, doivent, dans ces conditions, être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de rejet du recours gracieux de M. B, que le préfet s’est fondé pour ne pas faire bénéficier ce dernier des dispositions précitées de l’article R. 224-6 du code de la route relatives à la restriction du droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, sur les circonstances dans lesquelles l’infraction avait été relevée et sur le taux d’alcoolémie mesuré. Le préfet fait également valoir dans son mémoire en défense que l’intéressé avait fait l’objet de trois précédentes mesures de suspension de son droit à conduire liées à l’alcoolémie ainsi que d’une infraction contraventionnelle de conduite sous l’empire de l’alcool.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 224-6 du code de la route que l’installation d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique (EAD), comme mesure alternative à la suspension du droit de conduire, n’est qu’une faculté offerte au préfet au regard du comportement du conducteur. Ni la lettre circulaire du ministre de l’intérieur du 21 février 2019 qui préconise d’établir au niveau départemental une liste indicative des situations pour lesquelles la mesure d’EAD peut être mise en place, ni la note du préfet de Maine-et-Loire du 25 novembre 2019 prise en application de cette lettre qui liste les conditions d’octroi de la mesure d’EAD dans le cadre du barème des suspensions du permis de conduire dans ce département, n’ont en la matière de valeur impérative.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par la lettre circulaire du ministre de l’intérieur du 21 février 2019, le communiqué de presse du ministre du 12 mars 2019 ou par ses propres indications aux services portés sur le barème départemental des suspensions du permis de conduire. En effet, il en ressort que le préfet, s’il s’est référé aux orientations générales qu’il avait fixées s’agissant d’usage de la mesure d’EAD, s’est fondé pour prendre la décision attaquée sur les circonstances dans lesquelles l’infraction a été relevée et sur la gravité de cette infraction. D’autre part, par la lettre-circulaire invoquée, le ministre de l’intérieur s’est borné à inviter les préfets à définir des barèmes sans leur imposer de fixer à 1,8 mg/l le taux à partir duquel aucun EAD ne pourra être mis en œuvre. Le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées à cet égard d’erreurs de droit doit, dès lors, être écarté.
8. En troisième lieu, le conducteur ne bénéficie pas d’un droit à bénéficier de la mesure alternative à la suspension du droit de conduire prévue par l’article R. 224-6 du code de la route, qui n’est qu’une faculté du préfet. La circonstance que le préfet aurait appliqué, s’agissant du critère du taux d’alcool, mesuré en l’espèce à 1,748 g/l de sang, un critère plus restrictif que celui préconisé par le ministre de l’intérieur relatif à l’importance de l’infraction commise, ce dernier se référant pour évaluer cette importance à un taux supérieur à 1,8 g/l de sang, est donc sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Pour la même raison, la circonstance que d’autres préfets, tel que celui de la Gironde, appliquent s’agissant du taux d’alcoolémie retenu des restrictions moindres en matière de mise en œuvre de l’EAP ne permet pas d’établir que le principe d’égalité aurait été méconnu.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par un agent de la police nationale, le 10 octobre 2021, que M. B avait lors de l’infraction, consistant dans une conduite avec un taux d’alcool de 0,874 mg/l d’air expiré, causé un accident de la circulation, ayant percuté un véhicule en stationnement, et qu’il était alors reparti dans s’arrêter jusqu’à ce qu’il soit bloqué par les barrières au bout de la rue puis avait fait marche arrière en accrochant deux véhicules stationnés de chaque côté. Il en ressort également que des riverains sont intervenus pour stopper le véhicule et son conducteur dans l’attente de l’intervention des forces de l’ordre. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité de l’infraction et au comportement du conducteur tel qu’il ressort de l’ensemble de ces circonstances, et alors même que l’intéressé n’aurait pas commis de délit de fuite et était affecté au moment des faits par l’annonce du décès d’un proche, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en suspendant pour six mois le droit à conduire de l’intéressé, ni aucune erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre au bénéfice de l’intéressé une mesure alternative de restriction du droit à conduire sur le fondement de R. 224-6 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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