Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2501998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un visa de retour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant son entrée sur le territoire et, dans l’attente et sous 5 jours ouvrables, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, subsidiairement, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Saône la somme de 1 200 euros au profit de son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision en litige remet en cause son droit acquis au séjour dès lors que, quand bien même les condamnations pénales dont il avait fait l’objet étaient connues de la préfecture, celle-ci lui a délivré un titre de séjour en 2022 ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car introduite après l’expiration des délais de recours ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Daix, conseillère,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 6 avril 1974, est entré en France en 1976 à la faveur d’un regroupement familial. Entre le 7 avril 1992 et le 6 avril 2022, il s’est vu délivrer trois cartes de résident. Il lui a, en dernier lieu, été accordé un titre de séjour valable jusqu’au 16 octobre 2023, dont l’intéressé a demandé le renouvellement le 29 novembre suivant. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Saône a décidé son expulsion du territoire français et lui a retiré son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que M. B… se soit vu délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an en 2022, alors même qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales connues de l’autorité préfectorale, est sans incidence sur la légalité de la mesure de retrait de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, lequel n’est pas de droit et ne fait pas obstacle, au regard de l’évolution des circonstances de droit entre 2022 et 2025, à ce que le préfet édicte la mesure attaquée.
En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui consacre la présomption d’innocence, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la mesure en litige qui est une mesure de police administrative.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de vingt-deux condamnations pénales entre 1992 et 2022, avec des peines s’échelonnant de quinze jours à deux ans d’emprisonnement. Il a ainsi été écroué à plusieurs reprises pour des faits de vols aggravés (en 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2017, 2020 et 2021), d’infractions à la législation des stupéfiants (en 1999, 2012, 2014, 2015 et 2017) et de conduite sans permis et sous emprise (en 2003, 2008, et 2014) et a été incarcéré pour une durée totale cumulée de treize ans et quatre mois. En outre, l’intéressé, qui était placé sous contrôle judiciaire à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, a de nouveau été définitivement condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 17 avril 2025 pour complicité d’offre et de cession non autorisée de stupéfiants, faits antérieurs à la date d’édiction dudit arrêté. Enfin, M. B…, entré en France à l’âge de deux ans, est célibataire, sans emploi et sans charge de famille. Si ses frères et sa sœur résident régulièrement sur le territoire français, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec ses derniers des liens d’une particulière intensité et il ressort des pièces versées au débat que ses deux parents sont décédés, leurs sépultures se trouvant au Maroc. Dans ces conditions, eu égard au caractère grave, répété et récent des faits reprochés à l’intéressé, et en dépit de la circonstance qu’il a passé les quarante-neuf premières années de sa vie en France et que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a prononcé son expulsion à destination du Maroc.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction de l’intéressé ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de la Haute-Saône, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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