Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 sept. 2025, n° 2506373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Galarreta, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il a sollicité, le 15 janvier 2024, un changement de statut et une admission au séjour en qualité de salarié pour un poste de chauffeur-livreur, avant l’expiration de son titre de séjour ;
— la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2025 portant refus de sa demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ont eu pour effet de la priver de la possibilité de pouvoir travailler de nouveau alors même que de nombreuses entreprises sont intéressées par son profil ;
— n’étant plus en situation régulière du fait des décisions attaquées, il est exposé à ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, ce qui le place dans la plus grande précarité, et à être éloigné à tout moment.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; l’information de la naissance de la décision implicite n’ayant pas été portée à sa connaissance par l’administration, qui n’apporte non plus aucune réponse quant à la motivation de cette décision, cette dernière est entachée d’illégalité en l’absence de communication des motifs ;
— la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2025 est entachée d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, le préfet ne pouvant fonder son refus sur l’affirmation selon laquelle il ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail dès lors que ce contrat est suspendu pour accident de travail ; la suspension de son contrat de travail n’équivaut pas à une absence de contrat ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Haute-Garonne s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506403 enregistrée le 5 septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Selon les dispositions de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».
3. M. B, ressortissant congolais né le 19 avril 2004 à Kisangani (République démocratique du Congo), est entré en France le 21 août 2022 muni d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 20 août 2022 au 20 août 2023. Il résulte de l’arrêté en litige que le requérant a sollicité un changement de statut et une admission au séjour en qualité de salarié en faisant notamment valoir une demande d’autorisation de travail, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un poste de chauffeur-livreur, déposée le 15 janvier 2024 par la responsable des ressources humaines de la société employeuse. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le motif tiré de ce que, nonobstant une mise en demeure de ses services, l’intéressé ne détient pas l’autorisation de travail requise en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celui tiré de ce qu’il ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail " qui serait simplement suspendu du fait de l’incapacité dont [l’intéressé] a été victime en raison de [son] accident de travail survenu le 15 mai 2024 ", en application des mêmes dispositions. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas, en tout état de cause, produit l’autorisation de travail exigée. Dans ces conditions, outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige, aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de ces mêmes décisions, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Bi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ABi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galarreta.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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