Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 oct. 2025, n° 2511041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511041 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution du jugement n°2200155 du 2 juillet 2024 enjoignant à l’établissement public administratif Territoire, ressource, arts et culture Echirolles (EPA Le Tracé) de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’EPA Le Tracé à lui verser la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code, saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. Enfin, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution.
En premier lieu, si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Il n’est pas loisible à un requérant, en revanche, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, strictement réservées à la modification des ordonnances de référé rendues sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3, de demander l’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale ou un magistrat statuant seul.
En l’espèce, si Mme A… demande au tribunal de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en inexécution du jugement n°2200155 du 2 juillet 2024, une telle demande ne saurait être présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés de modifier ses propres décisions mais ne lui confère aucune compétence pour faire procéder à l’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale ou un magistrat statuant seul.
En second lieu, comme il a été rappelé par ordonnance n°2510232 du 16 octobre 2025, la procédure d’exécution d’un jugement se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’annulation, dont elle est le prolongement procédural. Ainsi, la demande d’exécution du jugement n°2200155 du 2 juillet 2024 déposée en application de l’article L. 911-4 du code justice administrative, doit être présentée dans l’instance initiale n°2200155.
En troisième lieu, dès lors que les dispositions du paragraphe II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, que reprend l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permet à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle condamnant une collectivité locale ou un établissement public au versement d’une somme d’argent et passée en force de chose jugée, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision, sauf à ce qu’il soit établi que le préfet ou l’autorité de tutelle, qui y est tenu, aurait refusé de procéder au paiement. En l’absence de tout élément sur un tel refus que la requérante n’indique pas même avoir saisi, aucun refus d’exécution appelant des mesures de la part du tribunal ne peut, dès lors, être caractérisé.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie en sera adressée à l’EPA Le Tracé.
Fait à Grenoble, le 27 octobre 2025.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne à la préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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