Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2406822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. E B, représenté par le cabinet d’avocats Raynaud-Bardon-Bance, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France muni de son passeport et titulaire d’un visa Italien ;
— il justifie de garanties de représentations suffisantes ;
— l’arrêté porte atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
— les observations de Me Bance, représentant M. B
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 février 2003, a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité à Agde. Par arrêté du 1er novembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de l’Hérault par M. D A, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault. M. A disposait, aux termes d’un arrêté du préfet de l’Hérault n° 2024-06-DRCL-229 du 7 juin 2024, publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs n° 122 de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que s’il justifie qu’il détenait un visa italien, valable du 5 décembre 2013 au 17 avril 2024, il n’établit pas la date de son entrée sur le territoire français par la seule production d’une seule page de son passeport faisant apparaitre un tampon daté du 15 décembre 2023 sans que l’on puisse déterminer s’il fait référence à une date d’entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
6. M. B soutient résider depuis un an en France chez sa sœur et bénéficier ainsi de garanties de représentation suffisante. Toutefois, à supposer même que l’on considère que son hébergement chez sa sœur est suffisamment stable et lui confère des garanties de représentations suffisantes, il ne conteste pas que sa situation entre dans le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire national. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
7. Enfin, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de ce qu’il réside en France depuis un an chez sa sœur. Il n’apporte cependant aucun élément pour justifier une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français alors, ainsi qu’il a été dit, il s’y est maintenu irrégulièrement sans solliciter son admission au séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault a pu édicter une obligation de quitter le territoire français sans délai sans porter atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Pa voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabate, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
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