Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 janv. 2026, n° 2520354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une ordonnance du 4 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 22 octobre 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2520503, M. A…, représenté par
Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente et ne mentionne ni le nom, ni le prénom ni la qualité de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et méconnait les garanties de représentations ;
- il a été pris en méconnaissance de la présomption d’innocence ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle est fondée sur une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce que, d’une part, elle est fondée sur une décision portant obligation de retour sur le territoire français elle-même illégale, et, d’autre part, en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, enfin, en ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2520354, M. B… A… représenté par Me Kadoch demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et méconnait des garanties de représentation ;
- il a été pris en méconnaissance de la présomption d’innocence ;
- il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de mise en demeure de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet a ignoré le caractère suspensif du recours en annulation contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 10 heures le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure M. A… de quitter le territoire français, insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 4 septembre 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter le français prise par le préfet de police de Paris le 27 avril 2025. Le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2520354 et 2520503 présentées par M. A… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de police de Paris :
4. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…). ».
5. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ». Aux termes de l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025 pour former un recours à l’encontre de l’arrêté du préfet de police de Paris du 27 avril 2025. Cette demande, formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre cet arrêté, a interrompu ce délai. Or, dès lors que les décisions d’admission à l’aide juridictionnelle totale sont notifiées par lettre simple, le seul tampon dit de notification apposée par le greffe du bureau d’aide juridictionnelle sur sa décision, ne saurait permettre d’établir la date de remise effective du pli la contenant à son destinataire. Par suite, la date à compter de laquelle le délai de recours contentieux a été prorogé ne pouvant être déterminée, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la mise en demeure de quitter le territoire français :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 octobre 2025 intitulé « mise en demeure de quitter le territoire », le préfet des Hauts-de-Seine a rappelé à M. A… qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 avril 2025 et qu’il était toujours tenu d’exécuter cette mesure. Ainsi, ce courrier, qui en lui-même n’emporte aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne comporte aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
9. La décision attaqué ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur, mais seulement une signature illisible. Dès lors, cette décision, dont les mentions ne permettent pas d’établir la qualité de son auteur, est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 27 avril 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique uniquement d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kadoch, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de
1 000 euros à verser à Me Kadoch. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet de Police de Paris a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans ce département est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kadoch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Kadoch, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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