Rejet 9 avril 2026
Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2608262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2026, N° 2605805 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2605805 du 9 avril 2026, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard , tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour le réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ordonnance n°2605805 du 9 avril 2026 n’a pas été exécutée, s’agissant de la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 22 avril 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, Mme B… a déclaré se désister des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
- l’ordonnance n°2605805 du 9 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 avril 2026 à 14 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2605805 du 9 avril 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou qu’il soit statué au fond sur sa requête. Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance susvisée en assortissant la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande d’un délai de quarante-huit heures et d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a muni Mme B… d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 avril au 16 juillet 2026. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, Mme B… a déclaré se désister des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et a précisé maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en donner acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L’état versera la somme de 500 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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