Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs portant transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreinte à se présenter chaque jour de la semaine du lundi au vendredi entre 8 heures et 8 heures 30 à l’exception des jours fériés au commissariat de police de Besançon, à demeurer dans son logement entre 4 heures 30 et 7 heures 30 chaque jour de la semaine à l’exception des jours fériés du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département du Doubs sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en procédure normale et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Mme D… soutient que :
- la décision de transfert aux autorités allemandes méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision d’assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
- les observations de Me Abdelli, pour Mme D…, qui insiste sur la présence en France du frère de la requérante, qui a obtenu le statut de réfugié et dont l’histoire est similaire à celle de Mme D…, bien que leur parcours migratoire soit différent ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir qu’un frère n’est pas un membre de la famille au sens des dispositions du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que sa présence n’a pas été mentionnée par la requérante préalablement à la procédure contentieuse, qu’elle ne démontre pas avoir le même parcours et qu’elle a demandé et obtenu un visa pour l’Allemagne ce qui ne manifeste pas la volonté initiale de rejoindre la France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 8 août 1980, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile le 20 novembre 2025. La consultation des données biométriques Visabio lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle s’était vue délivrer le 23 septembre 2025 par les autorités allemandes un visa de type C valable du 14 octobre 2025 au 27 novembre 2025. Par deux arrêtés du 29 décembre 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vue remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 20 novembre 2025 à la préfecture de police de Paris, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue lingala, que l’intéressée a déclaré comprendre. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme D… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme D… fait valoir que son frère réside en France et a obtenu le statut de réfugié à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile en octobre 2025. Cependant, d’une part, ce dernier n’est pas un membre de la famille du demandeur d’asile au sens des dispositions du g) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’autre part, si la requérante produit à l’appui de cette affirmation une décision favorable relative à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans à M. C… D…, résidant à Pouilly-en-Auxois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir le lien de parenté allégué. Il s’ensuit qu’en l’absence d’autre circonstance invoquée par Mme D…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
La décision portant transfert aux autorités allemandes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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