Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 mars 2025, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme C B D, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet des Yvelines de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 1er août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier n’était pas incomplet et ne présentait pas un caractère dilatoire ou abusif ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu la requête enregistrée sous le n°2503357 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Mme B D soutient que le 11 février 2024 elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et que le 1er août suivant cette demande a été clôturée. Si l’intéressée demande la suspension de l’exécution de cette décision du 1er août 2024 dans la présente instance, elle n’a toutefois pas produit de copie de cette décision, ni justifié de l’impossibilité de la produire alors même qu’elle indique elle-même dans sa requête qu’elle lui a été notifiée. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable en application des dispositions citées au point 2, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D.
Fait à Versailles, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2503375
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