Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2507788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 juin 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’avenant n° 2 au marché de conception, fourniture et installation d’une solution combinée de pesée et de conditionnement de contenants réutilisables à la cuisine centrale de Villeurbanne.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la commune de Villeurbanne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que cet avenant a été abrogé par un avenant n° 3 signé le 30 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône s’est désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506111 par laquelle la préfète du Rhône demande l’annulation de l’avenant n° 2 en litige.
Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est acte du désistement de la requête de la préfète du Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à la commune de Villeurbanne et à la société Mécapack.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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