Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
- son auteur est incompétent ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l’auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’auteur est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à la vie privée et familiale.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 1er décembre 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Navin, représentant M. A….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Le requérant a produit une note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 23 novembre 1985 à Dessalines (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 17 avril 2021. Par arrêté en date du 2 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de la demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°971- 2025- 03- 17-00001 le 18 mars 2025, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». »
Il ressort de l’arrêté litigieux que M. A… a entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français, en introduisant une première demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 juillet 2021, qui a donné lieu à un rejet en date du 29 octobre 2021 et confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile, le 30 mai 2022. Il a introduit une demande de réexamen, le 11 décembre 2023 qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 30 novembre 2023 par l’OFPRA. M. A… ne démontre pas être inséré professionnellement à la date de la décision attaquée, ses avis d’impositions et déclarations d’impôts sur le revenu de la période de 2022 à 2024 ne faisant par ailleurs état d’aucun revenu. Si le requérant soutient vivre en concubinage avec une ressortissante dominicaine depuis le 1er octobre 2023, enceinte à la date de la décision attaquée, en produisant une attestation sur l’honneur signée et datée le 10 juillet 2025 et des photographies, il n’établit la réalité et la continuité de la situation de concubinage qu’il invoque. Il soutient également être père d’un enfant mineur né sur le territoire français en 2023 qu’il entretient. Toutefois, si M. A… produit des factures témoignant d’un entretien de cette enfant, l’acte de naissance ne mentionne aucune reconnaissance de paternité. Enfin, s’il produit deux attestations de proches, notamment d’un oncle titulaire d’un titre de séjour, eu égard à ce qui a été dit précédemment, ces déclarations sont insuffisantes pour retenir que M. A…, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2024, aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant à l’appui de la contestation des décisions, celles-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de refuser un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre le requérant à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant que le requérant est obligé de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, et en précisant que cette décision pourra faire l’objet d’une exécution d’office vers les mêmes pays de retour, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, au demeurant originaire du département de l’Artibonite, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que le requérant pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que la décision d’interdiction de retour a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale compte tenu de son entrée récente sur le territoire, de sa situation irrégulière et de la mesure d’éloignement non exécutée dont il a fait l’objet en 2024. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Le requérant fait valoir que la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères légaux. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement, et dès lors que le préfet de la Guadeloupe n’a pas retenu la menace à l’ordre public, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est uniquement fondé à demander l’annulation la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 2 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 2 juin 2025 est annulé en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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