Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 mars 2026, n° 2601117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. F… B…, représenté par
Me Saligari demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, méconnait les articles L. 613-1 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus de délai de départ est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il est lui-même insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortir du département :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au commissariat :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant remise de son passeport :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant assignation à résidence ;
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1992, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2025 :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré en France qu’en juin 2018. La seule attestation de vie commune de M. A…, en l’absence de tout autre pièce et alors qu’il ressort de l’arrêté critiqué qu’il a déclaré être célibataire, ne permet pas de considérer qu’il aurait établi sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, quand bien même il déclare ses revenus et suivrait des formations, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. La carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, bien que le requérant justifie que le logement qu’il occupe aurait été frappé par un arrêté préfectoral d’insalubrité en date du 22 avril 2025 en raison notamment de problèmes de suroccupation et d’installation électrique défaillante, attestés par un rapport d’enquête de l’Agence régionale de la santé d’Île-de-France en date du 2 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé plainte contre une personne ayant commis l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine. Ainsi, alors que le procès-verbal de sa plainte déposée auprès des services de police en date du 22 septembre 2025 et produit par le requérant, mentionne des faits de « manœuvre menace voie de fait ou contrainte pour forcer une personne à quitter son lieu d’habitation », M. B… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de plein droit à un titre de séjour. Ainsi, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de l’article L. 613-1 du même code.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire vise l’article
L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rappelle le contenu. Elle indique le motif pour lequel aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors, d’une part, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
D’autre part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par suite, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, la décision portant interdiction de sortir du département, la décision portant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat et la remise de son passeport :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
En premier lieu, l’arrêté du 8 janvier 2026 portant assignation à résidence a été signé par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cet effet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. B… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 19 octobre 2025 et qu’il a été interpellé pour des faits de vérification du droit au séjour, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté attaqué indique également que M. B…, dépourvu de document d’identité et de voyage, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du
Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le
19 octobre 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, M. B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucune précision sur ses éventuelles contraintes d’ordre privé ou familial. Dans ces conditions,
M. B… ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Gonesse pendant une période de quarante-cinq jours, porterait une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen ne pourra qu’être écarté.
En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre des décisions portant interdiction de sortir du département, obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat et remise de son passeport, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de M. B…, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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