Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2519724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du tribunal correctionnel de Créteil en date du 15 octobre 2025 n’est pas définitive dès lors qu’il a interjeté appel le 20 octobre 2025 ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés ;
- la décision de refus de séjour est légalement justifiée par le motif tiré de ce que M. B… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant gabonais né le 2 mai 1994 à Libreville et titulaire en dernier lieu, d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 8 mars 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 janvier 2025. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions contestées comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précisent notamment que, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le requérant remplissait les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation le 15 octobre 2025 à 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaire pour des faits similaires le 23 octobre 2016. Elles satisfont ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté contesté mentionne à tort que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », il ne ressort pas des pièces du dossier ou de cette mention erronée que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Si le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur sa seule condamnation le 15 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité dès lors qu’il a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2025, il est constant qu’une telle condamnation est intervenue préalablement à l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est également fondé sur la mention au fichier de traitement des antécédents judiciaire pour des faits similaires le 23 octobre 2016, dont le requérant ne conteste pas la matérialité. Par suite, c’est sans entacher ses décisions d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public.
En tout état de cause, si le requérant établit contribuer depuis plus de deux ans à l’entretien de son enfant, né le 11 octobre 2020, par des virements réguliers à sa mère et l’achat d’articles de puériculture, il ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester de sa contribution à l’éducation de celui-ci, alors qu’il ressort de surcroît des pièces du dossier qu’il a été condamné le 15 octobre 2025 à une peine complémentaire de retrait de l’autorité parentale à l’endroit de son fils. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant fait valoir la durée de sa présence en France et la présence de son fils, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 qu’il ne peut se prévaloir de sa situation familiale. D’autre part, il ne verse au dossier aucun élément relatif à son insertion scolaire puis professionnelle en France à l’exception de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 10 septembre 2025 et d’un document relatif à sa précédente expérience professionnelle entre le 3 mars et le 31 mai 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses vingt-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ont été prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Dès lors que le requérant a été condamné pour des faits de violences conjugales exercées à l’encontre de la mère de son enfant et qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation de celui-ci, il n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu, ni, par suite, que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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