Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2110795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Drié, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— les rectifications en cause étant dérivées de celles de la société Nat Agency, elles sont contestées pour les mêmes raisons que celles développées dans une réclamation en date du 6 avril 2021 ;
— l’application de la majoration pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nat Agency, qui a une activité de conseil en événementiel, Mme B, en sa qualité de gérante et d’associée unique de cette société, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016 à l’issue duquel elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 1er octobre 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement à son encontre le 30 juin 2020. Des réclamations ont été présentées les 31 juillet 2020, 15 janvier et 7 avril 2021, dont la dernière a été rejetée par décision du 23 septembre suivant. Par la requête susvisée, l’intéressée demande la décharge des impositions en cause.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. La requérante se borne à contester les impositions en cause pour les mêmes raisons que celles développées dans la réclamation d’assiette qu’elle aurait présentée, en sa qualité de gérante de la société Nat Agency, le 6 avril 2021. Toutefois, la seule réclamation du 6 avril 2021 versée au dossier, qu’elle a présentée en son nom propre, se borne elle-même à renvoyer à une réclamation présentée pour le compte de la société en date du 5 mai 2020 qui n’a pas été produite dans la présente instance. En l’absence de production de cette réclamation ou de toute autre pièce justificative, la requérante n’assortit pas sa contestation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les pénalités :
3. La requérante conteste la majoration pour manquement délibéré de l’article 1729 du code général des impôts, en ce qu’elle n’est pas justifiée. Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que l’administration a abandonné l’application de cette majoration par un courrier du 17 décembre 2019, antérieur à l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de cette majoration sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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