Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, eu égard à la prolongation anormalement longue de sa situation de précarité, qu’il est placé dans l’incapacité d’honorer les missions de son contrat de travail, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 2 février 2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— est entachée d’une insuffisance de motivation et en droit et en fait ;
— elle a été entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle eu égard à l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503094, enregistrée le 25 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2025 à
9 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar greffière d’audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 29 juillet 1992, est entré en France le 5 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable jusqu’au 3 décembre 2020. M. B a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 3 février 2021 au 2 février 2025. Le 30 novembre 2024, M. B a déposé, par le biais du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) ». Par un courriel du 16 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour au motif que " [son] épouse détient elle-même ce statut ". M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour présentée, dans le cadre d’un changement de statut, sur le fondement de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soutient qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) », qu’aucun motif ne peut justifier du délai de traitement anormalement long de son dossier et que cette clôture de sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité. Il ajoute que cette décision ne lui permet pas d’effectuer un déplacement professionnel en République Démocratique du Congo et que son contrat de travail risque d’être rompu s’il n’est pas en mesure de répondre à ses obligations professionnelles. Il fait valoir enfin qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour, il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France ni de circuler librement et que cette situation porte également atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que son employeur entendrait rompre son contrat de travail, particulièrement à brève échéance et il ne justifie pas, non plus, être dans l’impossibilité de déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour. Ainsi, l’ensemble des circonstances dont se prévaut le requérant ne permet pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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