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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2301560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 28 janvier 2025, le tribunal, saisi de la requête de M. Michel B… tendant à la condamnation du centre hospitalier Jura sud à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge, a ordonné une expertise médicale tendant à décrire l’état de santé postérieur à l’intervention chirurgicale du 4 février 2022, à rechercher si l’intervention chirurgicale du 4 février 2022 a été réalisée conformément aux règles de l’art ou si des erreurs, fautes, maladresses ou négligences ont été commises, à déterminer, le cas échéant, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, permanents et temporaires, strictement imputables à d’éventuels manquements du centre hospitalier Jura sud, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’intervention chirurgicale du canal carpien.
Le rapport d’expertise établi par M. le docteur C… A… a été déposé au greffe du tribunal le 25 juillet 2025.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. le docteur C… A… à la somme de 3 711 euros toutes taxes comprises incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 17 février 2025.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2023 et 17 octobre 2024, M. Michel B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jura sud à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa prise en charge le 4 février 2022.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- la responsabilité du centre hospitalier Jura sud est engagée en raison de la faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 4 février 2022 ;
- il a subi en raison de ce dommage des préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et un préjudice d’agrément, qu’il évalue globalement à la somme totale de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le centre hospitalier Jura sud, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut à limiter l’indemnisation des préjudices de M. B… aux sommes de 799,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2 120,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, de 1 800 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et de 11 375,05 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager.
Le centre hospitalier Jura sud soutient que :
- il n’entend pas formuler d’observations s’agissant de sa responsabilité ;
- l’indemnisation des préjudices de M. B… doit être limitée aux sommes de 799,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2 120,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, de 1 800 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et de 11 375,05 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le jugement avant-dire droit du tribunal en date du 28 janvier 2025 ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 25 juillet 2025 ;
- l’ordonnance de la présidente du tribunal du 2 septembre 2025 liquidant et taxant les frais d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, et de Me Hyvron substituant Me Mayer-Blondeau, pour le centre hospitalier Jura sud.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 22 septembre 1956, a été pris en charge le 4 février 2022 par le centre hospitalier Jura sud pour une intervention chirurgicale du canal carpien gauche. Au cours de l’opération, un événement indésirable est survenu. Par la suite, M. B… a ressenti une gêne et des difficultés pour se servir de sa main gauche dans des tâches usuelles. Par courrier du 19 juillet 2022, il a demandé au centre hospitalier Jura sud l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi. Cette demande a été rejetée par courrier du centre hospitalier Jura sud du 22 juin 2023. Par conséquent, par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B… a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Jura sud à réparer les préjudices subis résultant de sa prise en charge. Par un jugement avant-dire droit du 28 janvier 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale destinée à décrire l’état de santé postérieur à l’intervention chirurgicale du 4 février 2022, à rechercher si l’intervention chirurgicale du 4 février 2022 a été réalisée conformément aux règles de l’art ou si des erreurs, fautes, maladresses ou négligences ont été commises, à déterminer, le cas échéant, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, permanents et temporaires, strictement imputables à d’éventuels manquements du centre hospitalier Jura sud, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’intervention chirurgicale du canal carpien. L’expertise médicale résultant de ce jugement a été déposée au greffe du tribunal le 25 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise déposé le 25 juillet 2025 au greffe du tribunal, que le dommage survenu à M. B… résulte d’une maladresse chirurgicale au cours de l’intervention du 4 février 2022. Si dans un premier temps l’intervention a été conforme aux règles de l’art, une complication per-opératoire est ensuite survenue par maladresse. En effet, le couteau chirurgical spécial guidé n’a pas suivi le trajet escompté. Il a dérapé et coupé la branche thénarienne du nerf médian. Or, cette maladresse dans la réalisation de l’acte chirurgical constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Jura sud.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de la faute du centre hospitalier Jura sud, M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 21 février 2022 au 20 mars 2022, puis de 10 % du 21 mars 2022 au 4 août 2023, date de la consolidation. Pour la période considérée, il sera donc fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par le requérant en l’évaluant à la somme de 800 euros.
En second lieu, il résulte de l’expertise médicale que M. B… a subi, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier Jura sud, des souffrances endurées, évaluées à 0,5 sur une échelle de 0 à 7 du 5 février au 20 février 2022, puis à 2 sur une échelle de 0 à 7 du 21 février 2022 au 4 août 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 850 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, en raison de la faute du centre hospitalier Jura sud, M. B… subit un déficit fonctionnel permanent de 5 % à compter du 4 août 2023. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 100 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… ne peut poursuivre ses activités de loisirs, notamment de bricolage et d’entretien de son jardin. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise, tels que liquidés et taxés à la somme de 3 711 euros toutes taxes comprises et mis à la charge provisoire du centre hospitalier Jura sud par l’ordonnance du 2 septembre 2025 de la présidente du tribunal, sont maintenus à la charge définitive de l’établissement de santé.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Jura sud est condamné à verser à M. Michel B… la somme de 8 250 euros.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise du docteur C… A… ordonnée par le tribunal, taxés par ordonnance du 2 septembre 2025 à la somme de 3 711 euros toutes taxes comprises incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 17 février 2025, sont maintenus à la charge définitive du centre hospitalier Jura sud.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Michel B…, au centre hospitalier Jura sud et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Copie en sera transmise, pour information, au docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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