Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les
25 août et 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à charge pour l’administration de l’inviter à comparaître devant la commission du titre de séjour dans l’intervalle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été saisie alors qu’il séjourne sur le territoire français depuis plus de 10 ans ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie disposer de liens personnels et familiaux de telle sorte que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 :
- le rapport de M. Harang, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 août 1967, déclare être entré sur le territoire français le 6 février 2011, muni d’un visa long séjour en qualité de salarié et s’y être maintenu. L’intéressé a fait l’objet de deux précédents refus de délivrance d’un titre de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire les 24 juillet 2017 et 5 juillet 2019. Il a une nouvelle fois demander son admission au séjour le 7 décembre 2021. Par un arrêté du
18 juillet 2025, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de 2 ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 (…) ».
Le requérant soutient être entré régulièrement sur le territoire français le
6 février 2011 et, il est constant, qu’il y a vécu sous couvert de divers titres de séjour temporaires jusqu’en décembre 2015. A compter de la date précitée, M. B… soutient ne pas avoir quitté le territoire malgré les deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2017 et 2019 et produit de nombreuses pièces pour l’étayer. Ainsi, pour la période courant de 2015 à 2025,
M. B… démontre une présence habituelle et régulière en produisant des justificatifs de manière quasi mensuelle. En effet, le requérant verse aux débats un ensemble de pièces cohérent et probant, notamment des échanges avec l’administration, des courriers de l’administration fiscale, des ordonnances et divers justificatifs médicaux, des relevés de comptes faisant apparaitre de nombreux mouvements bancaires, des bulletins de salaire et documents relatifs à sa situation professionnelle. Dès lors, M. B… démontre, sans difficulté, sa présence en France du mois de janvier 2011 et jusqu’à la date de la présente décision, soit une présence de plus de 10 ans. Il s’ensuit que le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’ayant pas saisi préalablement la commission des titres de séjour.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au moyen retenu pour annuler l’arrêté attaqué, il est seulement enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B…, ayant préalablement saisi la commission des titres de séjour, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. B…, ayant préalablement saisi la commission des titres de séjour, dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement et de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président-rapporteur,
M. Karbal, premier conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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