Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2537306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement le 23 décembre 2025 et le 26 décembre suivant, M. A… B…, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 en application des dispositions des de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il s’expose à une rupture des droits antérieurement acquis et à l’impossibilité de poursuivre ses soins médicaux.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- à titre principal, la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, étant précisé qu’une demande de communication des motifs a été adressée au préfet de police le 22 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction sont dépourvues d’objet, dès lors que le requérant est convoqué devant les services de la préfecture de police dans le cadre du réexamen de sa situation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2537307 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 30 décembre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, le rapport de Mme Belkacem.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 28 juillet 1983, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 février 2024 au 25 février 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête en référé suspension et par une convocation adressée le 26 décembre 2025 par les services de la préfecture de police, M. B… a été invité à se présenter devant ces services le 30 décembre 2025 à 9h30 afin qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction n’ont pas conservé leur objet.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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