Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2417623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
6 décembre 2024, 13 mars 2025, 14 mars 2025 et 1er avril 2025 sous le n°2417623,
M. C… E…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il communique les pièces utiles du dossier.
II- Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les
6 décembre 2024, 13 mars 2025, 14 mars 2025 et 1er avril 2025 sous le n° 2417640,
Mme D… B… épouse E…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse E… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir de régularisation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 22 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il communique les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit représentant
M. E… et Mme B… épouse E….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… et Mme D… B… épouse E…, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 25 décembre 2016 munis d’un passeport et d’un visa de type C. Les 11 et 12 septembre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. E… et Mme B… épouse E… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2417623 et n°2417640 concernent un couple marié, posent à juger des questions comparables concernant leur droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de rejet des demandes de titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêts attaqués comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent être écartés.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant leur édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E… et de Mme B… épouse E…. En particulier, il ressort des fiches de salles remplies par les intéressés que ceux-ci ont tous les deux demandé un titre de séjour « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le préfet n’était pas tenu d’examiner leur droit au séjour au regard de leur situation professionnelle, même au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et ce quand bien même le préfet, alors qu’il n’y était pas tenu dès lors que les intéressés ne l’avait pas sollicitée et qu’en tout état de cause l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, a examiné si les intéressés pouvaient faire l’objet d’une mesure de régularisation. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de leur situation et de l’erreur de droit tiré du défaut de cet examen doivent être écartés.
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, en l’espèce, comme il a été dit précédemment, le préfet, alors qu’il n’y est pas tenu, a examiné la situation des requérants au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. M. E… et Mme B… épouse E… soutiennent résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le 25 décembre 2016, et se prévalent de la présence de leur conjoint, de leurs deux enfants scolarisés, de deux beaux-frères et de leurs neveux et nièces. Toutefois, la circonstance qu’ils justifient d’une présence ancienne et continue depuis cette date ne peut être regardée en soi comme constitutive d’un motif exceptionnel au séjour. M. E… se prévaut d’une insertion professionnelle de plus de quatre années en qualité de mécanicien automobile, cette circonstance, que le préfet n’avait pas à instruire de manière spécifique au titre de l’admission exceptionnelle en qualité de salarié dès lors que l’intéressé ne l’avait pas expressément sollicitée, ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission. Il en va de même s’agissant de la situation de Mme A… épouse E…, qui invoque une ancienneté de travail depuis seulement le 25 avril 2024, sans qualification professionnelle particulière. Enfin si les intéressés invoquent leurs attaches familiales en France, ainsi que la naissance de leurs deux enfants en France, la circonstance d’être parents d’enfants nés en France n’ouvre aucun droit au séjour. M. E… et Mme B… épouse E…, qui ont installé en France leur vie familiale par la voie du fait accompli, n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils y ont vécu, respectivement jusqu’à l’âge de trente-trois ans et vingt-cinq ans, ne démontrent pas l’existence d’obstacles réels et sérieux à une reconstitution de la cellule familiale en Algérie, dont tous les membres ont la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation professionnelle et familiale des requérants en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
« Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigés tant contre les décisions portant refus de séjour que contre les décision d’éloignement, doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, dès lors que les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs du couple de leurs parents,
M. E… et Mme B… épouse E… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions d’obligation de quitter le territoire français :
11. Les décisions refusant à M. E… et à Mme B… épouse E… la délivrance d’un certificat de résidence algérien n’étant pas illégales, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… et Mme B… épouse E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… et de Mme B… épouse E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme D… B… épouse E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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