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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2407141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2024, le 21 mars 2025 et le 30 avril 2025 (ce dernier non communiqué), Mme A B, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 septembre 2024, notifiée le 3 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de transmettre sa demande d’asile à l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en l’orientant vers le guichet unique de demande d’asile (GUDA),
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet ne fait état que de données générales sur l’accessibilité des soins au Cameroun et se fonde, en méconnaissant l’étendue de sa compétence, sur l’avis du conseil des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 12 janvier 2024 pour justifier de la disponibilité des traitements dans son pays d’origine, sans mentionner qu’elle est affectée par une souche du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) particulièrement résistante nécessitant un médicament spécifique, le Biktarvy ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 janvier 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il ne tient pas compte des spécificités de l’infection dont elle souffre ni de l’indisponibilité du Biktarvy dans son pays d’origine ;
— ces décisions sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ce médicament n’est pas disponible au Cameroun ;
— elles sont entachées d’erreurs de droit dès lors qu’elle a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en invoquant l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a explicitement entendu se placer sous la protection de l’Etat français au regard des sévices qu’elle a subis dans son pays d’origine et des risques graves en cas de retour de son pays d’origine ; le préfet s’est prononcé au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans aucune instruction sur sa situation ; il n’a en outre pas transmis sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides présentée dans le cadre de son recours gracieux alors qu’il en avait l’obligation et a commis une erreur de droit en se substituant à l’autorité compétente.
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
En communiquant les éléments de son dossier médical obtenus par un courrier du 9 septembre 2024 auprès de l’OFII dans sa requête initiale, Mme B a levé le secret médical. Des observations de l’OFII ont été produites le 14 avril 2025 et ont été communiquées.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 30 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel,
— les observations de Me Mazas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 30 octobre 1981, déclare être entrée en France le 20 août 2020, sans visa. Après un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour étranger en raison de son état de santé du collège des médecins de l’OFII du 8 novembre 2021, la requérante s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le 10 novembre 2021 valable jusqu’au 2 novembre 2022, puis un titre de séjour « étranger malade » d’un an valable jusqu’au 26 septembre 2023. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 septembre 2023. Après un avis du 12 janvier 2024 rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un arrêté en date du 3 juillet 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. La requérante a formé un recours gracieux le 26 juillet 2024, qui a été rejeté explicitement le 11 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article R. 425-11 du même code prévoit : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernent de la République du Cameroun du 21 mai 2009 ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. S’agissant de l’accessibilité des soins au Cameroun, le préfet s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 12 janvier 2024 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, la requérante peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de s’y rendre sans risque. La circonstance qu’il ait mentionné la gratuité des traitements antirétroviraux au Cameroun, dans des termes que la requérante estime trop généraux au regard de la spécificité de sa pathologie, ne saurait, en tout état de cause, entacher l’arrêté attaqué d’une insuffisance de motivation. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation des décisions querellées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la procédure prescrite aux articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été respectée, la circonstance que le collège des médecins de l’OFII aurait, selon la requérante, considéré à tort que le traitement adapté à son état de santé est accessible au Cameroun restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué en ce que Mme B aurait été privée d’une garantie procédurale substantielle ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Dans son avis du 12 janvier 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que Mme B peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. Mme B, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et elle bénéficie d’un traitement par Biktarvy. Par ses observations enregistrées le 14 avril 2025, l’OFII confirme que le traitement actuel par Biktarvy n’est pas disponible actuellement au Cameroun mais qu’il existe des alternatives thérapeutiques d’efficacité équivalente accessibles dans ce pays. Si l’intéressée soutient que le collège des médecins de l’OFII n’aurait pas pris en compte la spécificité de sa pathologie, elle ne démontre pas que le Biktarvy serait le seul traitement approprié à son état de santé. Par suite, la requérante ne conteste pas utilement l’appréciation portée par les médecins de l’OFII et n’est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard du sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, aurait, en refusant de l’admettre au séjour en France en raison de son état de santé, méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur de fait ou d’appréciation.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des motifs de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a examiné la situation de Mme B au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la requérante ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à l’admettre au séjour sur le fondement de cet article. Par ailleurs, si la requérante a fait état, dans le cadre de son recours gracieux dirigé contre l’arrêté attaqué, de son souhait de présenter une demande d’asile en raison des risques qu’elle estime encourir en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait été dans l’impossibilité de présenter cette demande auprès du guichet unique des demandeurs d’asile et il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de déposer une telle demande. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de droit en ce que le préfet de l’Hérault n’aurait pas statué sur sa demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu l’étendue de sa compétence en ne transmettant pas à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sa demande d’asile présentée dans le cadre de son recours gracieux.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Mme B soutient qu’elle encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de graves sévices physiques et psychologiques qu’elle aurait subis de la part de son mari. Toutefois, les seules pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que la requérante, qui, depuis son arrivée sur le territoire français le 20 août 2020, n’a pas présenté de demande d’asile, serait effectivement exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 3 juillet 2024 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure pour son exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, la requérante étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
Le président,
S. EncontreLa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
L. Rocher
lr
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