Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie à raison du changement dans sa situation administrative et de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale ; il réside en France depuis plus de dix ans dont deux années en situation régulière ; il a des attaches familiales intenses en France ; il est le père de deux enfants nés en France en 2016 et 2022 de sa relation avec une ressortissante titulaire d’une carte de résident de dix ans dont il est séparé depuis l’année 2023 ; il participe à l’entretien de ses enfants et dispose d’un droit de garde ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ; l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France n’est pas motivé ; il a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d’apporter la preuve de la saisine de la commission du titre de séjour, de la régularité de sa convocation et du caractère défavorable de l’avis émis ; il est entaché d’erreurs de droit dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédé d’un examen de proportionnalité entre les critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une résidence de dix ans en France, de motifs exceptionnels, d’une intégration sociale et professionnelle et de liens intenses sur le territoire français ; il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2021, renouvelée pour la période courant du 31 décembre 2021 au 30 décembre 2022, en a sollicité le renouvellement, le 29 novembre 2022, auprès du préfet de Seine-et-Marne. Ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exécution de cette décision implicite de rejet a été suspendue par une ordonnance du 7 mai 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un réexamen de la demande de M. B…. Après avoir été convoqué par les services de la préfecture le 14 juin 2024 dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, et en l’absence de toute suite donnée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, M. B… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’exécution de l’ordonnance du 7 mai 2024. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation.
4. M. B…, qui demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 octobre 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a produit l’accusé de réception de la requête n° 2403122 par laquelle il a sollicité l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Si M. B… indique que l’arrêté du 8 octobre 2025 attaqué s’est substitué à la décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation, il ne produit ni le mémoire au terme duquel il aurait demandé l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour dans le cadre de l’instance n° 2403122 ni de requête distincte à fin d’annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, la requête en référé est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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