Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jours de retard et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce expressément au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas vérifié s’il bénéficiait de considérations humanitaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire ainsi que la décision portant interdiction de retour sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lutz substituant Me Bertin, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté par Mme B…, interprète en langue arabe, qui indique qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français ;
- les observations de Mme D…, représentant le préfet du Doubs, qui insiste sur la circonstance que la situation irrégulière du requérant sur le territoire français a été révélée par son employeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France en 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 14 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. E… F…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligations de quitter le territoire français ainsi que les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Doubs, que M. C… a été auditionné le 13 janvier 2026 à la suite de son interpellation par la gendarmerie nationale pour détention et usage de faux. Lors de cette audition, il a notamment été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter des observations ou des éléments concernant sa situation avant que ne soit pris l’arrêté en litige et qui, s’ils avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
L’arrêté attaqué mentionne la durée de présence alléguée de l’intéressé, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux en précisant qu’il a déclaré être en concubinage, sans enfant à charge et que certains membres de sa famille seraient présents sur le territoire français sans en apporter la preuve ainsi que la circonstance qu’il travaille irrégulièrement. Il souligne, par ailleurs, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et quand bien même l’expression « considérations humanitaires » ne figure pas expressément dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs n’aurait pas vérifié son droit au séjour avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. C… soutient qu’il séjourne en France depuis 2022, il n’apporte aucun élément de nature à attester qu’il aurait, depuis son arrivée sur le territoire national, cherché à régulariser sa situation administrative. Les seules circonstances qu’il travaille sur le territoire français depuis l’année 2023, qu’il ait validé un niveau de certification B1 en français, qu’il exerce une activité bénévole et les quelques attestations qu’il produit ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait tissé des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français, alors qu’il a vécu en Tunisie les vingt-huit premières années de sa vie et qu’y réside encore une partie de sa famille, dont sa mère. En outre, le requérant n’établit pas la réalité de la situation de concubinage, au demeurant récente selon ses propres dires, dont il se prévaut, ni ne démontre la présence de son oncle et de sa tante sur le sol français. Par conséquent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure particulière d’exécution, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant relatives aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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