Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2508484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. A… B…, assisté de sa curatrice, représenté par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 31 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il devrait être justifié d’une délégation précise, limitée dans le temps et publiée au profit du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces, enregistrées les 4 février et 20 mars 2026, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guédard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité marocaine, demande l’annulation des arrêtés du 31 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2026. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en mai 1979, à l’âge de 4 ans et demi. A compter de 1994, il a bénéficié d’un certificat de résident, renouvelé jusqu’en novembre 2022. A partir de 2024, le préfet a refusé de lui renouveler ce certificat et lui a octroyé un titre de séjour d’un an seulement, au motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de treize condamnations pénales à partir de 2001, soit à une amende, soit à des peines d’emprisonnement allant d’un mois à un an, pour des faits de conduite en état d’ivresse, vol, recel, outrage, violence. En dernier lieu, il a été condamné, le 4 février 2025, à 4 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive et, le 5 février 2025, à un an d’emprisonnement pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les infractions que M. B… a commises ont le plus souvent pour origine l’alcoolisme dont il souffre et dont il a essayé de se sevrer à de nombreuses reprises, soutenu en cela par ses proches. Si l’arrêté attaqué fait également mention de faits de recel provenant d’un délit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une procédure aurait été engagée à ce titre. Surtout, la mère de M. B… réside en France ainsi que sa sœur, de nationalité française. Il est père de cinq enfants, de nationalité française, et grand-père de quatre petits-enfants, tous résidant en France. Sa sœur, quatre de ses enfants, son ancienne compagne française et mère de ses enfants, la mère de celle-ci ainsi que des amis attestent tous de leurs liens avec M. B…. L’intéressé a toujours travaillé et a déclaré des revenus au moins pour les années 2022, 2023 et 2024. Enfin, la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion estimant que l’intéressé ne constituait pas une menace grave à l’ordre public et qu’une expulsion du territoire français serait disproportionnée compte tenu de ses liens familiales en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa vie en France et de l’importance de ses attaches, et malgré ses problèmes d’alcoolisme et les infractions qu’il a commises, en décidant de l’expulser du territoire français, le préfet de la Gironde a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision décidant de l’expulser du territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’expulsion fait, en premier lieu, revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l’expulsion avait abrogé. Elle permet donc, en principe et dans cette mesure, le retour de l’intéressé pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter de visa d’entrée sur le territoire. Toutefois, à l’expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi et qui tiennent, tant à la nature dudit titre qu’au comportement de celui qui en était titulaire. L’annulation d’un arrêté d’expulsion fait, en second lieu, disparaître rétroactivement l’interdiction de présence sur le territoire qui s’attachait à cet arrêté aussi longtemps qu’il demeurait en vigueur. Elle ne peut toutefois hormis le cas où l’intéressé disposerait d’un titre de séjour en cours de validité avoir pour effet de dispenser de visa l’éventuel retour de l’intéressé lorsque la possession d’un tel document est requise pour entrer en France.
8. A la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne détenait pas de carte de résident. Sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée le 20 novembre 2024 doit être regardée comme implicitement rejetée, décision dont il n’a pas sollicité l’annulation. Il résulte, en outre, de l’instruction que la mesure d’expulsion a été exécutée le 19 mars 2026.
9. Dans ces conditions, si, saisie d’une éventuelle demande de visa, il appartiendra à l’administration de tenir compte des motifs d’annulation retenus par le présent jugement, son exécution, compte tenu des principes rappelés au point 7, n’implique pas de faire revivre un titre de séjour ou la délivrance d’un quelconque titre de séjour ni le réexamen de sa situation.
Sur les frais de l’instance :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Guédard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde du 31 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Guédard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Guédard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Le Guédard.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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