Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2406554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 2 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’a pas été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-13, L. 432-15 et R.432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, qui déclare être entré en France au mois d’août 2020, dépourvu de passeport et de visa, a sollicité, les 16 août 2023 et 10 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par l’arrêté litigieux, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, sous-préfet de Douai, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse portant refus de délivrance à M. B… d’un titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en citant notamment les articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, notamment de son absence d’entrée régulière sur ce territoire, ainsi que de son mariage avec une ressortissante française et en exposant de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme indiqué dans la décision litigieuse, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’intéressé n’ayant fait valoir aucune circonstance en vue d’obtenir un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun, le préfet du Nord n’avait pas davantage à motiver spécialement cette décision prise en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code précité. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 de ce même code, précise que M. B… n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il pourra, à l’expiration du délai de départ volontaire, être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou d’un pays dans lequel il établit être légalement admissible. Dans ces conditions, les décisions litigieuses comportent une motivation suffisante et le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment quant au respect des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet du Nord n’a commis ni erreur de fait ni défaut d’examen en estimant que M. B… n’avait pas d’enfant à charge, la seule circonstance qu’il réside avec les enfants majeurs de sa compagne, qu’il les conduise à leurs activités ou enseignements ou encore qu’il partage avec eux des loisirs ne conduisant pas à considérer qu’ils sont à sa charge. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
M. B… ne conteste aucunement être arrivé en France dépourvu de tout visa et ainsi ne satisfaire ni aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, au demeurant, à celles de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Les conditions d’un éventuel retour en Tunisie en vue de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour sont, à cet égard, sans incidence.
En troisième lieu, si le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet du Nord n’était pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour à l’aune de ces dispositions et il ne l’a d’ailleurs pas fait. Il suit de là que M. B… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de leur méconnaissance. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) , L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Le préfet n’a pas refusé à l’intéressé l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article du L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, tel qu’il est soulevé, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant, de même que les irrégularités tirées du non-respect des règles procédurales relatives à la réunion de cette commission prescrites par les articles L. 432-15 et R.432-11 du code précité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient être présent en France depuis le mois d’août 2020, les seules pièces produites ne suffisent pas à établir la continuité de cette présence sur ce territoire. Par ailleurs, alors qu’il n’établit pas que la relation avec son épouse aurait commencé sur les réseaux sociaux dès 2014, leur communauté de vie, initiée au plus tard à la fin de l’année 2021, de même que leur mariage, célébré le 9 septembre 2022, étaient récents à la date de la décision litigieuse. La circonstance qu’il ait noué des liens privilégiés avec les enfants majeurs de sa conjointe ainsi qu’avec son entourage ne suffit pas davantage à établir que le centre de ses intérêts se trouveraient dorénavant en France. Enfin, l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait pas se réinsérer socialement ou professionnellement en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge 28 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les difficultés évoquées par le requérant tenant aux conditions de son éventuel retour en Tunisie pour obtenir un visa, qui ne sont au demeurant pas établies, ne suffisent pas, compte tenu des motifs retenus au point précédent, à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Si le requérant soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure pour qu’il puisse finir ses études et obtenir son diplôme, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… suivait des études ou une formation à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 précité ou méconnu ces dispositions. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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