Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2503356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n°2503356, Mme C A, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a abrogé et remplace tout titre en sa possession ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
3°) d’enjoindre le préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du système d’information Schengen suite à son signalement aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et le défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle justifie de risques de persécutions en cas de retour, compte tenu des opinions politiques qui lui sont imputées et de son origine kurde ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet n’a pas l’obligation d’assortir une décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025 sous le n°2503357, M. B A, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a abrogé et remplace tout titre en sa possession ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ;
3°) d’enjoindre le préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du système d’information Schengen suite à son signalement aux fins de non-admission dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2503356.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Maral, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turcs, nés respectivement en 1979 et en 1975, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l’été 2023 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par décisions du 19 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Cette même Cour a rejeté comme irrecevables leurs demandes de réexamen le 19 mars 2025. Ils ont fait appel de ces décisions auprès de la CNDA le 8 mai 2025. Par deux arrêtés du 24 avril 2025, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine les oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, leur fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a abrogé et remplace tout titre en leur possession. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2503356 et 2503357, présentées pour M. et Mme A, relatives à la situation d’un couple d’étrangers, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. et Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".
5. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à Mme E D, cheffe du pôle aux affaires transversales de la direction des étrangers en France et signataire des arrêté attaqués, " à l’effet de signer des OQTF [obligation de quitter le territoire français] asile et séjour ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
7. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
8. Les décisions attaquées, qui mentionnent les décisions de l’OFPRA et de la CNDA rappelées au point 1, précisent chacune que M. ou Mme A " compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, [M. ou Mme A] n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la CESDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où [il ou elle] est légalement admissible ". Par ailleurs, devant le tribunal, les requérants ne versent aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu’ils invoquent. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît au regard de ce qui vient d’être rappelé que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation des requérants doivent être écartés. Il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. et Mme A se prévalent de ce que l’ensemble des membres de la famille de M. A résident sur le territoire français ayant obtenu le statut de réfugié. Néanmoins, outre que leur entrée sur le territoire français est récente, les requérants ne démontrent pas avoir de liens avec les frères de M. A sur le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Pour prendre la décision attaquée, alors même qu’il a relevé l’absence de menace pour l’ordre public ou de soustraction à une mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en tenant compte du caractère récent du séjour de M. et Mme A et de la nature des liens privés et familiaux en France, a pu sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, ni erreur de droit, ni défaut d’examen complet de la situation des requérants, ni méconnaître l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider d’interdire aux intéressés leur retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
13. Dans le cadre du présent recours, l’argumentation développée par M. et Mme A ne permet pas de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de la CNDA alors que les craintes dont ils font état en cas de retour en Turquie ne sont pas établies ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces circonstances, leurs demandes de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503356, 2503357
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