Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2506566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) constater que l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son ordonnance n°2415625 du 14 novembre 2024 a été exécutée avec cent vingt-sept jours de retard ;
2°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte de cent euros par jour de retard pour la période allant du 1er décembre 2024 au 6 avril 2025, soit la somme de douze mille sept cents (12 700) euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine a exécuté tardivement l’ordonnance n°2415625 du
14 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— il y a lieu à ce que soit liquidée l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 novembre 2024, représentant la somme de 12 700 euros, dès lors qu’il a été convoqué le 7 avril 2025 en préfecture afin d’être muni d’une autorisation provisoire de séjour, soit 127 jours après la fin du délai de quinze jours imparti par le juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête dès lors qu’il considère avoir accompli les diligences nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n° 2415625 du 14 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au regard des difficultés liées au retard important du traitement des demandes par les services préfectoraux, et que le requérant n’a interpellé l’administration de cette absence d’exécution que le 29 janvier 2025. A titre subsidiaire, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de modérer le montant de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2415625 du 14 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 avril 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2415625 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il a refusé de délivrer une carte de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précipitée du tribunal prononcée le 14 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
4. En l’espèce, l’ordonnance n°2415625 du 14 novembre 2024 prononçant l’astreinte a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour. A compter de cette date, il appartenait au préfet, sans qu’il soit besoin pour le requérant de lui rappeler ses obligations, de réexaminer la situation du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler avant le 1er décembre 2024. Il est constant que M. B a été mis en possession le 7 avril 2025 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 6 juillet 2025. Il y a lieu, eu égard à ce retard excessif pour exécuter l’ordonnance susmentionnée, mais aussi des difficultés liées au retard important du traitement des demandes par les services préfectoraux, de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 1er décembre 2024 au 7 avril 2025, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer et de liquider définitivement l’astreinte à hauteur de 10 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2415625.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2506566
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