Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2510848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la commune de Montreuil l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 1er juin 2021 :
2°) d’enjoindre à la commune de Montreuil de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 22 décembre 2025, Me Pitti-Ferrandi, conseil de Mme B…, notifie le décès de Mme B… survenu le 15 octobre 2025 et demande, en l’absence de reprise d’instance par ses héritiers, qu’il soit constaté qu’il n’y plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. Le décès de Mme B…, survenu le 15 octobre 2025, a été porté à la connaissance du tribunal par un mémoire de son conseil enregistré au greffe le 22 décembre 2025. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Le conseil de la requérante a informé le tribunal qu’aucun des héritiers de Mme B… ne souhaitait reprendre l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, par application des dispositions de l’article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de Mme A… B…, à Me Pitti-Ferrandi et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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