Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 2 mars 2026, n° 2400258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 et régularisée le 23 février, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 novembre 2023 par laquelle le département de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de Solidarité Active (RSA) d’un montant de 4 274,01 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Elle soutient ne pas avoir les moyens de faire face au remboursement demandé s’agissant de sa dette de RSA. Elle indique ne pas avoir eu l’intention de frauder et qu’elle ignorait devoir déclarer les sommes supportées par son mari en lieu et place de la pension alimentaire qu’il a été condamné à lui verser et qui n’ont pas été prises en compte. Elle revendique le bénéfice du droit à l’erreur.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, le département de l’Oise conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… est allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA). A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a adressé à Mme D…, le 5 juillet 2023, une notification de trop-perçu de RSA d’un montant net de 4 274,01 euros pour la période de juillet 2021 à juin 2023. La demande de remise qu’elle a formulée le 18 septembre 2023 a fait l’objet de la notification d’une décision de rejet par la présidente du conseil départemental de l’Oise le 30 octobre 2023, confirmée sur recours gracieux, le 28 novembre 2023. Mme D… en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Le département de l’Oise fait valoir l’absence de bonne foi de la requérante qui ne pouvait légitimement ignorer que les sommes supportées en lieu et place de la pension alimentaire de l’ex partenaire de Mme D… pour l’entretien de leurs enfants auraient dues être déclarées par l’intéressée. Il résulte de l’instruction que la requérante ne pouvait ignorer que les dépenses directement supportées par M. C… B… se substituaient aux pensions que l’intéressé était tenu de lui verser. Dans ces conditions, les omissions déclaratives récurrentes de Mme D… faisaient obstacle à ce qu’une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active lui soit accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D…, qui n’établit pas la situation de précarité dont elle se prévaut, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise portant rejet de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active dans une situation où la décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifié à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, Mme D… ne peut utilement invoquer un droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour contester l’indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 28 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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