Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 mars 2026, n° 2502542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le président du Pays de Montbéliard Agglomération a maintenu sa décision du 15 juillet 2025 de rejet de sa demande d’attribution de la subvention pour la rénovation énergétique.
M. A… soutient :
- que son épouse est commerçante et qu’il est policier municipal à Montbéliard avec deux enfants ;
- que son dossier devait être déposé en octobre 2024 par n’a été transmis qu’en janvier 2025 par l’intermédiaire de Soliha Montbéliard en raison de trois changements de personnes en quelques mois ;
- que son dossier a été pénalisé par une évolution des critères techniques notamment la prise en compte de l’indice UBAT dans les nouveaux logiciels ;
- que son habitation est classée comme passoire énergétique et qu’ils font face à des travaux urgents en attente ;
- que leur dossier remplit toutes les conditions d’attribution ;
- que France Rénov’ n’hésite pas à pousser les gens à commencer les travaux dès le dépôt du dossier et certifie que tous les dossiers déposés seront traités ce qui est faux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…), par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour contester la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a maintenu sa décision du 15 juillet 2025 de rejet de sa demande d’attribution la subvention pour la rénovation énergétique au motif qu’aucun élément nouveau transmis ne remet en cause le rejet initial tiré du dossier non prioritaire en raison du dépassement du plafond de ressources « très modestes », M. A… se borne à décrire la chronologie du dépôt de son dossier, à faire valoir que sa maison est classée « comme passoire énergétique » et qu’il doit faire face à des travaux urgents, ce qui pèse sur leur quotidien et leur vie de famille. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision de PMA en particulier sur les motifs de refus soulevés à l’appui de celle-ci. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 6 mars 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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