Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 janv. 2026, n° 2509119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 17, 31 décembre 2025 et le 1er et le 4 janvier 2026, M. E… A… C…, représenté par Me Codognes, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours consécutifs au 5, rue des Batignès sur le territoire de la commune de Les Martys (Aude) et l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Codognes, avocat de M. A… C… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 septembre 2024 obligeant M. A… C… à quitter le territoire français :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 septembre 2024, notifié à l’intéressé le 4 octobre 2024, par arrêté du 11 décembre 2025, produit dans la présente instance comme la décision attaquée, le préfet de l’Aude a assigné M. A… C…, ressortissant vénézuélien, né le 1er février 1984, à résidence pendant une période de quarante-cinq jours, sur le territoire de la commune de Les Martys (11390). Il n’est ni allégué ni même soutenu que M. A… C… aurait contesté, dans les délais qui lui étaient impartis, la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, au jour où il est statué, cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions de M. A… C… tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2024, sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 décembre 2025 assignant M. A… C… à résidence :
2. En premier lieu, par arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme D… B…, cheffe de la section éloignement du bureau de l’immigration et de la citoyenneté, aux fins de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… C… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Il ressort des pièces que le préfet de l’Aude a pris, le 30 septembre 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… C…. Ainsi, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Aude a assigné M. A… C… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. M. A… C… n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de résider 5, rue des Batignès sur le territoire de la commune de Les Martys, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’arrêté attaqué se borne à assigner M. A… C… au 5, rue des Batignès sur le territoire de la commune de Les Martys et ne procède ni à son éloignement ni à la fixation d’un pays vers lequel il pourrait être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… C…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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