Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il vit en France depuis plus de soixante ans et est retraité, que son dernier certificat de résidence algérien de dix ans était valable jusqu’au 30 juin 2024, qu’il en a demandé le renouvellement le 13 mai 2024 et a eu un récépissé valable jusqu’au 31 décembre 2024, qui n’a pas été renouvelé, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour de dix ans et il peut faire l’objet d’une interpellation, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant algérien né le 7 février 1944 à Beni Bahdel (wilaya de Tlemcen), entré en France en 1963, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 30 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement le 13 mai 2024 et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 31 décembre 2024. Celui-ci n’a pas été renouvelé. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, il demande au juge des référés, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4 Aux termes par ailleurs de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () ".
5 Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre
mois. () ".
6 En l’espèce, le défaut de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. A au-delà du 31 décembre 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son certificat de résidence présentée le 13 mai 2024, cette date excédant le délai de quatre mois, mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7 Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
8 Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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