Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2100057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier et 9 novembre 2021,
2 novembre 2022 et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne à lui verser la somme de 62 400 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et de la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
— la responsabilité pour faute de la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et de la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne est engagée à raison de ces faits ;
— ces agissements lui ont causé un préjudice qu’il évalue à la somme 62 400 euros.
.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2021 et 15 juin 2022, la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne, représentées par Me Bodin, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que
M. A leur verse, chacune, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les faits de harcèlement moral allégués par M. A ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Quentel, représentant la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Pays de la Loire à compter du 28 septembre 2015 et mis à la disposition de la CCI de la Mayenne à compter de cette même date pour exercer les fonctions de responsable pédagogique au sein de l’institut d’informatique appliquée de Saint-Berthevin. Par une décision du 23 août 2019, le président de la CCI des Pays de la Loire a prononcé son licenciement pour inaptitude. Par des courriers du 31 août 2020, M. A a demandé aux chambres de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et de la Mayenne de l’indemniser des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis dans le cadre de ses fonctions au sein de l’institut d’informatique appliquée de Saint-Berthevin. Ses demandes ont été implicitement rejetées.
Sur la responsabilité :
2. Aucun agent public ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. M. A soutient tout d’abord qu’il aurait été soumis à une charge de travail excessive et aurait souffert d’une répartition inéquitable des tâches par rapport à l’autre responsable pédagogique de l’institut, tous deux ayant pour principale mission le suivi pédagogique de groupes d’apprenants. Il résulte de l’instruction que M. A a été, lors de son recrutement en 2015, chargé de la gestion de six groupes, correspondant à un total de 109 apprenants, nombre qui est passé à 133 à la rentrée 2016, puis à 129 à la rentrée 2017, alors que dans le même temps, l’autre responsable était chargé de 32 élèves en 2016 puis 48 en 2017. Toutefois, alors que le requérant soutient que les faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis auraient débuté à l’arrivée du nouveau directeur à la tête de l’institut d’informatique appliquée en 2016, il résulte de ce qui vient d’être dit que la répartition des groupes dont il se plaint était déjà en place en 2015-2016, année au cours de laquelle il souligne avoir eu de très bonnes relations avec le directeur, et n’a pas évolué en 2016 avec l’arrivée du nouveau directeur. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à compter de la rentrée de septembre 2018, la gestion d’un des groupes relevant de M. A a été transférée à l’autre responsable, le requérant ayant alors la charge de 85 apprenants. Dans un courrier du 28 juin 2019 adressé au président de la CCI des Pays de la Loire, le requérant a relevé à cet égard que sa charge de travail lui convenait depuis la rentrée de 2018. Par conséquent, et alors qu’il résulte en outre de l’instruction que le collègue de M. A exerçait des missions distinctes des siennes, le caractère excessif de sa charge de travail allégué par le requérant n’est pas établi par l’instruction et ne saurait dès lors être regardé comme susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral.
5. S’agissant des irrégularités dont se prévaut ensuite M. A dans la gestion des heures de son compte personnel de formation au titre des années 2017 et 2018, il ne résulte pas de l’instruction que de telles irrégularités, qui ont d’ailleurs concerné d’autres agents consulaires, auraient résulté d’agissements intentionnels de son employeur, qui justifie avoir sollicité leur régularisation. Cet élément n’est dès lors par susceptible de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
6. En outre, si M. A soutient que lors d’un entretien inopiné avec le directeur de l’institut, le 9 avril 2018, ce dernier lui aurait reproché son manque de motivation en lien avec un arrêt de travail et lui aurait fait savoir qu’il désapprouvait le temps partiel à 80 % qui lui avait été accordé à compter de la rentrée précédente à la suite de la naissance d’un enfant, ces allégations sont contestées en défense et ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, la circonstance qu’à cette occasion, le directeur ait rappelé au requérant sa position selon laquelle les missions confiées à ce dernier étaient incompatibles avec le télétravail dont il sollicitait le bénéfice n’est pas de nature à caractériser un agissement de harcèlement moral.
7. Par ailleurs, les seules mentions par le directeur de l’institut, sur le compte rendu de l’entretien professionnel annuel de M. A du 22 octobre 2018, que le transfert du suivi de certains apprenants à deux formateurs externes ainsi que d’un groupe d’apprenants à l’autre responsable avait permis de « dégager du temps » pour le requérant, et, en réponse à l’observation portée par ce dernier sur ce compte-rendu, que sa charge de travail n’était « absolument pas supérieure à celle de ses collègues responsables pédagogiques assurant les mêmes missions dans d’autres centres de formation des CCI », ne peuvent être regardés comme de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, alors que la teneur du compte-rendu est par ailleurs globalement positive, l’évaluateur indiquant notamment que M. A est « prêt pour lancer de nouveaux projets ». Il en va de même de la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que l’objectif « manager les futurs collaborateurs recrutés lors de la création du nouveau centre de formation des apprentis » ait été supprimé de la version finale du compte-rendu et que l’objectif « proposer de nouvelles formations courtes ou longues » ait été ajouté sur le compte-rendu alors qu’il n’avait pas été abordé au cours de l’entretien, M. A ne soutenant pas qu’un tel objectif n’entrerait pas en tout état de cause dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions de responsable pédagogique.
8. Le requérant soutient également avoir fait l’objet de pressions pour renoncer à passer d’une quotité de travail de 80 % à 60 %, en se fondant sur un courrier adressé par la directrice des ressources humaines de la CCI des Pays de la Loire à la médecin du travail chargée du suivi de l’intéressé, que celle-ci a évoqué lors d’une consultation ultérieure avec M. A. Dans ce courrier du 31 janvier 2019, produit en défense, cette directrice indique à la praticienne sentir « toujours aujourd’hui un manque de motivation » de M. A, que ce dernier est « toujours fatigué », et sollicite, en demandant la confidentialité, des informations afin de « comprendre les raisons de son mal-être », notamment eu égard au souhait qu’il a exprimé de passer à une quotité de travail de 60 %, dont la directrice précise qu’il serait incompatible avec les responsabilités de M. A et entrainerait une modification de ses missions. Si cette démarche apparait des plus déplacées, ce courrier ne peut toutefois, être regardé comme révélant des pressions de la part de la hiérarchie de M. A pour le dissuader de réduire sa quotité de travail.
9. De même, si M. A, qui a été placé en arrêt de travail à compter du 18 février 2019, soutient qu’il aurait été « mis au placard » pendant cet arrêt dès lors qu’il n’aurait plus été destinataire d’aucun courriel émanant des autres collaborateurs de l’institut, des formateurs et des élèves, et que certaines adresses email de formateurs externes auraient été bloquées dans sa messagerie sans action en ce sens de sa part, il produits, dans le cadre de la présente instance, des courriels professionnels reçus au cours de son arrêt de travail, de sorte que l’éviction qu’il invoque ne peut être tenue pour établie.
10. Par ailleurs, la circonstance que le nom du requérant ait figuré sur un planning, pour un créneau du 5 juin 2019, n’est pas de nature à établir la tenue d’une réunion à son sujet susceptible de caractériser des faits de harcèlement moral à son encontre.
11. Si le requérant évoque en outre un entretien inopiné survenu le 14 février 2019 avec le directeur de l’institut, lors duquel ce dernier lui aurait adressé des reproches infondés et aurait remis en cause sa motivation, le seul désaccord du requérant sur ces reproches n’est pas de nature à établir que la formulation de ceux-ci par son responsable hiérarchique aurait excédé l’exercice normal par ce dernier du pouvoir hiérarchique.
12. En revanche, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de cet entretien organisé sans convocation préalable, le directeur a indiqué à M. A qu’il ne l’estimait plus motivé par ses fonctions et l’a invité à réfléchir à l’éventualité de son départ. Il résulte en outre de l’instruction que par un courriel du 28 février 2019 doublé d’un courrier du même jour adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire a reproché à M. A, qui se trouvait alors en arrêt depuis le 18 février 2019, d’avoir communiqué tardivement les dates de son arrêt de travail, de n’avoir donné aucune consigne relative au suivi de ses dossiers, de ne pas avoir appelé ses collègues pour les informer de l’état d’avancement de ses missions et de ne pas avoir mis à disposition les documents permettant d’assurer ce suivi, et l’a sommé de transmettre tous éléments en sa possession au plus tard le 1er mars, soit le lendemain. Par un courrier du 1er mars 2019, M. A a répondu à ce courrier en indiquant que l’ensemble des informations sollicitées étaient disponibles sur l’application informatique partagée par les collaborateurs de l’institut, et à défaut, dans les courriels de son assistante qui était systématiquement mise en copie. Il a également demandé à ce que lui soient précisés quels documents ou informations nécessaires à la continuité du service étaient visés par le courrier du 28 février 2019. Le courrier de M. A n’a toutefois reçu aucune réponse, et aucune pièce au dossier ne permet d’attester la nécessité ni même l’utilité de l’injonction contenue dans le courrier du 28 février 2019, à la suite duquel l’arrêt de travail de M. A a été prolongé. Il résulte également de l’instruction que le 2 mai 2019, M. A a rencontré, accompagné d’un représentant syndical, la directrice des ressources humaines dans le cadre d’un entretien ayant pour objet d’assurer un retour serein du requérant dans ses fonctions. Le requérant fait valoir, ainsi qu’il ressort de ses échanges de courriels avec le représentant syndical qui l’accompagnait, qu’à cette occasion, la directrice a refusé de revenir sur le courrier du 28 février 2019, et a évoqué le ressentiment des collègues de M. A du fait de son arrêt de travail ainsi que la désorganisation de l’institut que cet arrêt aurait entraînée, puis a de nouveau mentionné l’éventualité de mettre un terme à la relation de travail d’un commun accord. La teneur de cet entretien n’est pas sérieusement contestée par les chambres de commerce et d’industrie défenderesses qui se bornent à faire valoir que la directrice des ressources humaines aurait souhaité remotiver M. A compte tenu des enjeux liés à la survie de l’école à ce moment-là et que l’intéressé ne se serait jamais remis en cause. A la suite de cet entretien, M. A a adressé un courrier au président de la CCI des Pays de la Loire en sollicitant notamment des clarifications sur le fondement des reproches qu’il s’était vu adresser, auquel ce dernier a répondu le 29 mai 2019 en réitérant ces reproches ainsi qu’en évoquant à nouveau la piste d’une rupture d’un commun accord de la relation de travail. Alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’étayer les griefs ainsi adressés de manière répétée à l’égard du requérant, pas davantage que son manque allégué d’investissement dans ses fonctions, les actes managériaux précités, et notamment l’évocation à de multiples reprises de son départ comme une perspective logique, ne peuvent être regardés comme relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et ne sauraient être justifiés, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, par un contexte économique difficile. Toutefois, si ces actes managériaux présentent un caractère fautif, ils ne sauraient révéler, par leur faible nombre, une situation constitutive de harcèlement moral à l’encontre du requérant, une telle qualification devant être caractérisée par la répétition des agissements en cause. Dès lors, la faute invoquée par le requérant sur ce fondement ne peut être retenue.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et de la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement des sommes demandées par la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire et à la chambre de commerce et d’industrie de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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