Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 3 et 5 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (…) ».
2. En l’espèce, par un arrêté adressé au tribunal le 5 mars 2025, le préfet de la Gironde a retiré l’arrêté du 19 février 2026 par lequel il avait décidé du transfert de M. A… auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Le préfet a également indiqué que l’intéressé a été convoqué le 3 mars 2026 et placé en procédure normale d’asile. Dans ces circonstances, il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Marciguey et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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